Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2403647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 10 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2024, M. C, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2024, notifié le 5 décembre suivant, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et le principe général du droit de l’Union européenne dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement n’a pas été respecté ; la personne ayant mené l’entretien individuel n’est pas identifiée et aucune question ne lui a été posée concernant la situation de son épouse et de sa fille aux fins de déterminer la possibilité d’examiner sa demande d’asile en France conformément à l’article 16 du règlement n° 604/2013 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 16-1 du règlement n° 604/2013 puisque sa fille présente des difficultés importantes de santé nécessitant l’accompagnement constant de ses parents et qu’il justifie être investi dans son éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son épouse réside régulièrement en France, il n’a pu reconnaitre sa paternité à la naissance de sa fille en France et a dû attendre d’obtenir un visa pour se présenter à l’officier d’état-civil français ; il a obtenu un droit de visite et assure son accompagnement quotidien avec son épouse ; étant bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil, il est tenu de résider au centre d’accueil des demandeurs d’asile alors que son épouse et sa fille sont hébergées à Nancy dans le cadre d’une mesure socio-éducative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire en raison de l’état de santé de sa fille et des difficultés rencontrées par son épouse qui nécessitent sa présence quotidienne ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, l’obligation bihebdomadaire de pointage étant disproportionnée et faisant obstacle à ce qu’il assure l’accompagnement quotidien de sa fille dans son suivi thérapeutique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Corsiglia, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne que le requérant est marié à une compatriote depuis le 20 janvier 2022 et que leur fille est née sur le territoire français le 17 décembre 2022 ; il a cherché à les rejoindre mais n’a pu obtenir de visa que le 30 avril 2024 et est entré en France le 3 mai suivant. Son épouse bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour depuis 2023 pour lui permettre d’apporter les soins nécessaires à sa fille atteinte d’une pathologie depuis sa naissance. Hospitalisée régulièrement, son état n’est pas stabilisé et son développement est ralenti, ce qui demande la mobilisation de l’équipe médicale et de ses parents. Une mesure d’assistance éducative a été nécessaire à la suite de la décompensation de son épouse qui devait assumer seule le suivi de leur fille. Depuis son arrivée en France, il a reconnu sa fille et obtenu un droit de visite qu’il assure quotidiennement. Il est un soutien indispensable pour son épouse et sa fille, se rend à l’ensemble des rendez-vous médicaux et s’investi dans l’éducation de sa fille au centre d’accueil maternel. La décision de transfert méconnait l’article 16 du règlement puisque son enfant est dépendant de son assistance. Le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le fait qu’il ne puisse actuellement vivre avec sa fille et sa femme est indépendant de leur volonté puisqu’il doit vivre au centre de Ludres pour percevoir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et n’est pas autorisé à vivre au centre d’accueil de son épouse et sa fille. Au vu des motifs humanitaires, familiaux et médicaux, la France aurait dû se reconnaitre responsable de l’examen de sa demande d’asile. La décision de transfert porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. La mesure de pointage bi-hebdomadaire dont est assortie l’assignation à résidence est disproportionnée eu égard à ses obligations auprès de sa fille et a nécessité de la conduire à ses rendez-vous médicaux.
— le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistré le 20 décembre 2024 pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 novembre 1979, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 5 mai 2024 sous le couvert d’un passeport nigérien revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er au 25 mai 2024. Il a déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 28 mai 2024. Par deux arrêtés en date du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 28 mai 2024 que son épouse et sa fille résidaient en France, que son épouse disposait d’un document l’autorisant à y séjourner et que leur fille était hospitalisée. Il est constant que la jeune A, âgée de deux ans, présente depuis sa naissance une pathologie métabolique générant un retard de développement et nécessitant une surveillance constante de sa mère et une prise en charge de longue durée assurée par le service de médecine infantile du CHRU de Nancy et par le CMPRE de Flavigny. Le requérant justifie que sa fille a dû faire l’objet en 2023 d’une mesure d’assistance éducative à la suite de l’hospitalisation en urgence de son épouse et que la mère et la fille ont été orientées en centre parental sur décision judiciaire du 29 avril 2024. Il établit avoir reconnu sa fille, née sur le territoire français, le 15 mai 2024, et que, sur demande du service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle, il bénéficie d’un droit de visite et de sortie accordé le 19 juillet 2024 par le juge des enfants, droit qu’il exerce notamment en accompagnant son épouse à l’ensemble des consultations médicales et aux séances de rééducation nécessitées par l’état de santé de sa fille. Au vu des récents progrès de l’enfant attestés par la mère et par le médecin référent du service des maladies héréditaires du métabolisme, de la nécessité de maintenir la mobilisation des parents et de développer l’environnement familial autour de l’enfant, l’éloignement de M. B vers l’Espagne serait préjudiciable à l’évolution de l’enfant.
7. Dans ce contexte particulier, M. B est fondé à soutenir qu’en décidant de le remettre aux autorités espagnoles, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces mêmes éléments révèlent par ailleurs une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, invocable à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision ayant pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l’enfant.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 novembre 2024 portant transfert de M. B aux autorités espagnoles doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale à M. B, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Corsiglia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables e l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté en date du 20 novembre 2024 assignant M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délais d’un mois.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Corsiglia, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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