Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 21 février 2025, Mme D B, représentée par Me Galland, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes restant dues au titre de sa pension de la fonction publique à compter du 1er septembre 2023, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 mars 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a retiré une nouvelle fois un trimestre au titre de l’année 1993 alors que ce dernier avait déjà été retiré dans le relevé de carrière établi par la Carsat, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— si l’administration a rectifié son titre de pension en y rajoutant un trimestre supplémentaire, elle devra payer les sommes restant dues à compter du 1er septembre 2013, assorties des intérêts légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ancienne principale de collège, est titulaire depuis le 1er septembre 2023 d’une pension civile de retraite, concédée par un arrêté du 10 juillet 2023. Ayant constaté une différence entre le nombre de trimestres retenus, 160, avec les 162 mentionnés dans son relevé de carrière transmis par l’assurance retraite, elle a saisi le service des retraites de l’Etat (SRE) d’une demande de majoration de 2 trimestres de sa durée d’assurance et par conséquent d’une révision de sa pension de retraite. Par retour du 18 mars 2024, le SRE a rejeté sa demande. Suite à l’introduction de sa requête le 13 mai 2024 et la production de son relevé de carrière du 2 avril 2024, le SRE a rajouté un trimestre supplémentaire au titre de l’année 1985 non pris en compte dans son titre de pension du 10 juillet 2023. Un nouveau titre de pension a été concédé le 12 novembre 2024, intégrant le trimestre manquant. Prenant acte de ce nouveau titre, la requérante demande au tribunal d’ordonner le paiement des sommes restant dues à compter du 1er septembre 2023, assorties des intérêts légaux.
2. Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : " I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnés à l’article L. 15. [] II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () « . Aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires () « . Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : » Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L 2 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 14 et R. 26 bis que l’administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d’assurance, plus de quatre trimestres par année civile.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’estimation de la pension de retraite de l’intéressé établie le 16 juin 2023 par le service des retraites de l’Etat, que Mme B a cotisé à la fois au régime général, durant 36 trimestres, et au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, durant 120 trimestres. Ces durées de cotisation ne sont pas contestées par la requérante. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté qu’elle a cotisé aux deux régimes au cours de l’année 1993, pour un total de 5 trimestres et 30 jours. L’administration, afin de respecter la règle prévue à l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, a pratiqué cette année-là un écrêtement pour retenir seulement quatre trimestres. Un écrêtement à hauteur de 2 trimestres a également été pratiqué pour l’année 87, où la requérante cumulait 6 trimestres cotisés. L’administration a donc retiré de la durée totale d’assurance avant écrêtement – s’élevant à 156 trimestres – 2 trimestres au titre de l’année 1987 et 1 trimestre et 30 jours au titre de 1993, soit 152 trimestres et 60 jours. En prenant en compte les 8 trimestres au titre des bonifications pour ses deux enfants, pour une durée d’assurance totale de 160 trimestres et 30 jours, l’administration n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur de fait. La circonstance que le récapitulatif de carrière délivré par l’assurance maladie le 2 avril 2024 a retenu une durée d’assurance de 162 trimestres est sans incidence sur la régularité du calcul effectué par l’administration. Par suite, le moyen sera écarté.
4. D’autre part, il résulte également de l’instruction que suite à l’introduction de sa requête, le SRE ayant constaté l’omission d’un trimestre acquis au régime général au titre d’une activité salariée en Suisse en 1985, a procédé à un réexamen de la situation de Mme B. Il en est résulté une révision de sa pension civile de retraite et la prise d’un nouvel arrêté du 12 novembre 2024 actant une durée d’assurance de 161 trimestres et 60 jours et une nouvelle décote de 8,75%, au lieu de 10 %. Si la requérante soutient que l’Etat devra lui payer les sommes restant dues au titre de sa pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2023 assorties des intérêts au taux légal et une capitalisation des intérêts dus pour une année entière, il ne résulte pas de l’instruction que l’omission du trimestre repris dans le nouveau titre de pension résulterait d’une faute de l’administration. Dès lors, Mme B peut seulement prétendre au paiement des arrérages de pension correspondant à la différence de sa pension versée sur la base de l’ancienne durée d’assurance et sa décote et celle calculée avec la nouvelle durée d’assurance et sa nouvelle décote, pour la période du 1er septembre 2023, date de début du premier versement de sa pension au 1er décembre 2024, date du versement de sa pension recalculée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. E La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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