Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation, et lui impose de justifier des démarches entreprises pour organiser son départ ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous la même astreinte ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée, d’un défaut d’examen, d’une insuffisance de motivation, d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, porte atteinte à sa vie privée et familiale, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation, et d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de rendre compte des diligences entreprises en vue de préparer le départ est entachée d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France en janvier 2025, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2026 par lesquels le préfet Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen, notamment pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit par suite être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin se serait cru en situation de compétence liée, du fait de la situation irrégulière dans laquelle se trouvait le requérant, pour édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2025, après avoir d’abord rejoint le territoire européen par l’Espagne, dont les autorités lui ont délivré un visa touristique. Il fait valoir qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il entretiendrait une relation de longue date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente, et qu’il a déclaré une adresse d’hébergement chez son cousin en région parisienne. S’il verse au dossier quelques photographies avec sa future épouse, quelques billets de train Paris-Mulhouse et des attestations de témoins indiquant qu’ils se connaissent depuis plusieurs années, démontrant l’existence de liens entre eux, ces éléments sont néanmoins insuffisants pour caractériser une communauté affective telle qu’elle établirait que le requérant a transféré le centre de ses intérêts privés en France. Il ne ressort pas davantage du dossier que le requérant serait particulièrement inséré dans la société française, et qu’il serait dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. La décision attaquée n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision sur le risque de soustraction de M. B… à la décision, dans la mesure où il a indiqué vouloir rester en France auprès de sa compagne. En se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est demeuré en situation irrégulière à l’expiration de son visa, sans chercher à régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en France, ainsi qu’il a été dit plus haut, et ne justifie pas de circonstances humanitaires exigeant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour sur le territoire français à son égard. Compte tenu également de la faible durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, limitée à six mois, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, le requérant soutient que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence comporte une obligation de justifier des diligences accomplies pour quitter le territoire français qui n’est prévue par aucun texte. A cet égard, l’article 1er de cet arrêté dispose : « cette assignation ne régularise en aucun cas le séjour de l’intéressé sur le territoire français, ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais et devra justifier des démarches et des diligences entreprises auprès du service désigné ci-après ». En se bornant, à l’occasion de la présentation hebdomadaire aux services de police dont il fait l’objet dans le cadre de son assignation à résidence, à indiquer à l’intéressé qu’il doit organiser son départ et justifier des démarches effectuées pour ce faire, le préfet du Haut-Rhin n’a, en l’espèce, fait que rappeler les obligations qui incombent à tout étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en vue de permettre son exécution d’office dans une perspective raisonnable, en particulier lorsqu’il est assigné à résidence, et n’a, ce faisant, par ces dispositions à visée informative, ni outrepassé ses compétences ni contrevenu à aucun droit ou garantie dont cet étranger pourrait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’octroi de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. AbdennouriLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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