Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a établi que la décision implicite de refus de séjour est illégale, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il établit le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral certain et les troubles dans les conditions d’existence subis ;
— ce préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, née le 11 avril 1987, est entré pour la première fois sur le territoire français le 11 mars 2009 avec un visa portant la mention « artiste » valable du 4 mars 2009 au 2 juin 2009. Le requérant a sollicité le 10 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 10 septembre 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de ce refus illégal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déposé une demande de titre de séjour le 10 mai 2022, produit le récépissé d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 13 février 2024 reçu en préfecture le 14 février 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. Toutefois, si la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2022 est ainsi entachée d’une illégalité constitutive d’une faute, l’intéressé, qui bénéficiait de récépissés avec autorisation de travail, n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer les troubles dans ses conditions d’existence et le préjudice moral et financier qui auraient été causés par l’illégalité dont est entaché le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Notamment les éléments produits ne permettent pas d’établir ni que ce refus implicite aurait fait obstacle à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ni que cette décision l’aurait empêché de percevoir des allocations d’aide de retour à l’emploi ou de passer son permis de conduire ou qu’elle aurait, en l’espèce, porté atteinte à sa liberté de circulation.
8. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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