Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2406183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2024 et 25 septembre 2025 sous le n° 2406183, M. G… M… et Mme J… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C…, représentés par Me Pinto, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à
Mme J… A… et aux enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 2 janvier 2026 sous le n° 2406288, Mme F… B…, représentée par Me Pinto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. M…, ressortissant pakistanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 14 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse alléguée, Mme J… A…, ainsi que Mme F… B… et E… D…, L… G…, K… I… et H… C…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 28 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le
27 février 2024, puis par une décision explicite du 21 août 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406183 et 2406288 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « Mme J… A… est mariée à M. G… M…, et leurs enfants E… D…,
L… G…, K… I… et H… C… ne répondent pas au principe de l’unité familiale, inhérent au droit à la réunification familiale, en ce sens que M. G… M… déclare ne pas avoir de projet de communauté de vie avec son épouse en France et, qu’au surplus, il n’existe aucune délégation parentale de Mme A… à son époux » et, d’autre part, en application des articles
L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
que Mme B… F… était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa.
En ce qui concerne Mme A… et les enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C… :
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur
dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que :
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article
L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, pour justifier du lien familial unissant Mme A… au réunifiant, a été produit un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 11 septembre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant état d’un mariage conclu le 19 février 2001 à Gujrat (Pakistan), qui n’était pas dissout à la date de la décision attaquée. Cet acte, qui fait foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article L. 121-9 du code précité, n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur qui se borne à relever que Mme A… et M. M… ont déclaré leur intention de ne pas vivre ensemble au regard de l’homosexualité de ce dernier, qu’il n’a pas révélée pendant plusieurs années et en raison de laquelle il a obtenu le statut de réfugié en France. En outre, si le ministre se prévaut d’une note que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressée au bureau des familles de réfugiés selon laquelle M. M… aurait déclaré vivre en concubinage en France depuis 2019, cette seule circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir qu’il a constitué une nouvelle cellule familiale en France et à remettre en cause ses liens familiaux avec sa conjointe. Enfin,
M. M… justifie avoir régulièrement transféré de l’argent à Mme A… depuis 2018. Cette dernière, qui était ainsi, à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. M…, entrait dans le champ de la réunification familiale défini au 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées.
D’autre part, dès lors que le lien conjugal entre M. M… et Mme A… est établi, le motif tiré de ce que M. M… ne dispose pas de l’autorité parentale sur les enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C…, lesquels ont vocation à se rendre sur le territoire français avec leur mère, est également entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne Mme F… B… :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née le 8 janvier 2004, était ainsi âgée de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa, de sorte que le motif opposé à la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour rejeter le recours dont elle était saisie, et rappelé au point 3 du présent jugement, est fondé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, âgée de dix-neuf ans et deux mois à la date de dépôt de la demande de visa, a toujours vécu avec sa mère, ainsi que ses frères et sœurs au Pakistan. Ainsi, dès lors que l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas sont établis, il résulte de ce qui précède que le départ en France de Mme A… et des quatre enfants cadets pour rejoindre M. M… aurait pour effet de séparer la cellule familiale et de placer Mme B… en situation de jeune adulte isolée au Pakistan. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que Mme B… était âgée de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A…, à
Mme B… et aux enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. M…, Mme A… et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A…, à Mme B… et aux enfants E… D…, L… G…, K… I… et H… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. M…, Mme A… et Mme B… la somme globale de
1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… M…, à Mme J… A…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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