Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C… A…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement du 24 janvier au 24 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure en l’absence d’avis du médecin intervenant dans l’établissement contemporain à la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la décision de prolongation à l’isolement a été prise en raison de circonstances particulières liées au profil pénitentiaire de M. A… ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public étant précisé que son placement à l’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été compétemment signée et prise à l’issue d’une procédure régulière et qui est justifiée au regard des circonstances particulières liées à la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement et en particulier la sécurité des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2500986 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 14h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h05 dans les conditions prévues à l’article R. 222-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 12 janvier 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 4 décembre 2024, en provenance de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille dans le cadre d’un changement d’affectation par mesure d’ordre. Il a alors fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement. Par une décision du 7 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 24 janvier 2025. Par une décision du 23 janvier 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de cette mesure jusqu’au 24 avril 2025. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il existe des circonstances particulières, tenant aux profils pénal et pénitentiaire de M. A…, de nature à justifier l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de la mesure contestée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné à plusieurs reprises en particulier pour des faits d’atteinte aux personnes et en dernier lieu, le 15 novembre 2024, par la cour d’Assises des Bouches-du-Rhône pour tentative de meurtre en récidive. Son parcours carcéral est par ailleurs émaillé de plusieurs incidents ayant conduit au prononcé de sanctions disciplinaires en particulier pour des faits de violence physique, de menaces et d’insultes à l’égard tant de ses codétenus que des agents pénitentiaires, justifiant son affectation le 27 septembre 2024 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran par mesure d’ordre et de sécurité. Dans un rapport de comportement du 13 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire met en exergue l’attitude adoptée par l’intéressé depuis son arrivée dans cet établissement qu’il qualifie d’arrogante ainsi que sa crainte d’une continuité dans son comportement en détention, et ce alors qu’il montre une certaine rétivité à l’autorité et refuse de se conformer aux procédures de l’établissement lorsqu’il estime qu’elles ne sont pas justifiées. Ces éléments d’appréciation figurent également dans la proposition de prolongation du placement à l’isolement du 9 janvier 2025, inclus dans le dossier contradictoire produit par le requérant lui-même, faisant état d’une « certaine impatience et une difficulté d’acceptation des réponses négatives, démontrant une intolérance à la frustration et à l’autorité, laissant craindre des réactions instables ». Le profil de M. A… montre ainsi ses difficultés à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire compte tenu de son agressivité et de la violence qu’il n’est pas en mesure de canaliser. Dans ces conditions, et alors que la mesure ne le prive pas de toute activité en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie de circonstances particulières faisant apparaître l’existence d’un risque de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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