Annulation 8 avril 2025
Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’enregistrement de sa demande est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé à tort sur la circonstance que le requérant avait fait l’objet d’un refus de séjour ;
— il est entachée une erreur de droit dans la mesure où la préfecture ne pouvait pas se fonder sur la seule existence d’une précédente obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né en 1996, déclare être entré en France en septembre 2020. La demande d’asile qu’il a présentée alors a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par arrêté du 8 décembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 3 février 2023, confirmé par une décision de la cour administrative de Marseille du 6 octobre 2023. Le 12 mars 2024, M. D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 mars 2024, notifiée le 4 avril suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande, et retourné son dossier au requérant. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ". Enfin, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, s’agissant des premières demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-23, de fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité en la forme d’un passeport ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.), un justificatif de domicile datant de moins de six mois, 3 photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe de séjour et du droit de timbre, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France. Et s’agissant spécifiquement d’une première demande, les justificatifs des liens personnels et familiaux en France ainsi que des justificatifs des conditions d’existence.
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. Il appartient également à l’autorité préfectorale d’examiner si de nouveaux éléments conduisent l’étranger à former une nouvelle demande.
4. En l’espèce, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet, par un arrêté du 8 décembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire, non exécutée. Il ne ressort pas, cependant, des pièces du dossier que le dossier de demande présenté par le requérant ait été incomplet, seule circonstance de nature à entrainer un refus d’enregistrement. A l’inverse, le requérant produit de nombreuses pièces dont il ressort qu’il a constitué une communauté de vie avec Mme C A, ressortissante nigériane qui dispose en France d’une carte de séjour pluriannuelle. Deux enfants sont issus de cette relation, nés respectivement les 20 septembre 2019 et 11 juin 2022. M. D et Mme A se sont d’ailleurs mariés le 23 décembre 2023 à Cannes. Ces éléments constituent des éléments nouveaux au sens des dispositions légales citées au point 2 du présent jugement. L’existence d’une communauté de vie est également attestée par de nombreuses pièces du dossier, en particulier une quittance de loyer afférente au logement familial au nom commun des deux époux, des avis d’imposition adressés aux requérants à l’adresse commune pour les années 2021, 2022 et 2023. M. D produit également au dossier un certificat de travail dont il ressort qu’il a été employé au sein de la même entreprise, en qualité de plongeur aide/Cuisine du 26 avril 2022 au 13 février 2024, soit une durée de presque deux années à la date de la décision attaquée. Il produit également le contrat de travail de son épouse, dont il ressort qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée au sein du groupe LIDL, depuis le 4 septembre 2023, pour une rémunération brute moyenne de 1 843,04 euros. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la volonté de M. D de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ne présentait pas, malgré le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, en refusant de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des faits nouveaux qui justifiaient cette demande et entaché son arrêté d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer un récépissé dans un délai huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie pour information sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJOLe président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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