Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SASU Fast Visa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société SASU Fast Visa, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mises à sa charge au titre de la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés (IS) mis à sa charge au titre des exercices 2015 et 2016 et de prononcer la décharge de l’amende visée à l’article 1729 D du code général des impôts mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la TVA :
— elle n’était pas tenue de prendre en compte, pour ses déclarations de TVA sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, les rectifications opérées à la suite d’une précédente vérification de comptabilité sur ses déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, dès lors qu’elle avait déposé une réclamation préalable concernant ces rectifications ;
— elle a été privée de débat contradictoire lors de la vérification de comptabilité dès lors que, d’une part, elle n’a pu présenter au service vérificateur les pièces justificatives afférentes à la TVA déduite en raison d’un délai insuffisant accordé par le service vérificateur et que, d’autre part, les opérations de contrôle n’ont pas été réalisées sur place ;
— le service vérificateur a appliqué à tort un taux de TVA de 20% sur l’ensemble des encaissements de la société, incluant ainsi des débours non assujettis à la TVA ;
— le service vérificateur a manqué de loyauté en ne prenant pas en compte dans ses rectifications les débours non assujettis à la TVA de la société alors qu’il l’avait fait dans la précédente vérification de comptabilité portant sur les déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015 ;
— le service n’a pas pris en compte la TVA déductible générée par les frais relatifs aux visas que la société avance pour ses clients, que ces derniers lui remboursent ensuite dans le cadre de la facturation de sa prestation globale ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
— le montant retenu par le service vérificateur pour les charges portées en déduction du bénéfice imposable est purement arbitraire et ne reflète pas son activité économique ;
En ce qui concerne les pénalités :
— la majoration de 40% pour manquement délibéré est injustifiée dès lors que la société n’a pas été mise en mesure de présenter les pièces justificatives lors de la vérification de comptabilité faute d’un délai suffisant accordé par le service vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis du 16 mars 2018, la SASU Fast Visa, dont l’activité consiste en l’intermédiation dans la délivrance de visas et documents consulaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 novembre 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification en date du 2 août 2018, le service vérificateur a établi, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par ailleurs, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices 2015 et 2016 et des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire. La pénalité pour manquement délibéré a été appliquée aux rappels de TVA et aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés concernant les charges comptabilisées sans pièces justificatives pour toute la période en litige et l’amende visée à l’article 1729 D du code général des impôts a été mise à sa charge au titre de l’année 2017. Par une réclamation en date du 3 octobre 2019, la SASU Fast Visa a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation, la SASU Fast Visa réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée. Il appartient alors au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il est constant que les opérations de contrôle se sont déroulées, à la demande de la SASU Fast Visa au centre des Finances Publiques situé au 146 Avenue de Malakoff à Paris 16ème. La première intervention, reportée en raison de l’absence de l’expert-comptable, s’est déroulée le 10 avril 2018, en présence de ce dernier et de la gérante de la société Fast Visa. Aucune autre intervention n’a pu se tenir par la suite, l’expert-comptable n’ayant pas répondu aux propositions de rendez-vous qui lui avaient été faites ou ayant indiqué ne pas être disponible aux dates proposées. Le 29 juin 2018, la vérificatrice a alors proposé à la requérante de lui communiquer, par courriel et au plus tard le 6 juillet 2018, la copie de plusieurs documents comptables. L’expert-comptable n’a, encore une fois, pas donné suite à cette demande. La société requérante ne saurait sérieusement arguer de la brièveté du délai de réponse qui lui a été accordé dès lors, d’une part, que, outre qu’elle n’en a pas demandé la prolongation, la demande concernait des documents normalement en possession de la contribuable qu’elle aurait dû en principe tenir à la disposition du vérificateur dès l’engagement de sa vérification de comptabilité. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des circonstances rappelées ci-dessus et, notamment des nombreuses sollicitations du service, que la SASU Fast Visa s’est elle-même privée des possibilités d’un débat oral et contradictoire, n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants. La procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité de ce chef.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». Les rappels de de TVA pour les années 2015 et 2016 ayant été taxés d’office, la charge de la preuve incombe à la requérante en ce qui concerne ces redressements.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Les rappels de TVA pour l’exercice 2017 et les suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 ayant été établis selon la procédure de rectification contradictoire et, malgré sa demande de prorogation du délai de réponse, la requérante n’ayant pas présenté d’observations, elle supporte la charge de la preuve en ce qui concerne ces redressements.
En ce qui concerne la TVA :
6. En premier lieu, en ce qui concerne l’annulation du report de crédit de TVA déposé par la société au titre du mois d’août 2015 pour un montant de 58 439 euros, la requérante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité portant notamment sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et qu’elle a contesté les rappels de TVA lui ayant été notifiés à l’issue de ce contrôle. Toutefois, cette seule circonstance n’empêchait nullement l’administration de remettre en cause le crédit de TVA litigieux portant sur un mois non concerné par la précédente vérification de comptabilité mais reportable sur le début de la période vérifiée. En outre, la requérante, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucun élément qui justifierait qu’elle était fondée à reporter ce crédit de TVA en août 2015. Le moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de pièces justificatives des charges et recettes pour les exercices 2015 et 2016, permettant de s’assurer de la fiabilité des écritures comptables, et en l’absence totale des fichiers des écritures comptables pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, l’administration, qui a rejeté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante, a dû déterminer les montants de TVA collectée à partir des seuls encaissements constatés sur le compte bancaire de la société et n’a ainsi pu discriminer les encaissements non soumis à TVA. En se bornant à proposer une reconstitution de son chiffre d’affaires non soumis à la TVA basée sur son compte de résultat, sans l’accompagner de pièces justificatives, alors même que sa comptabilité n’a pu être considérée comme probante et sincère lors de la vérification de comptabilité par manque de justificatifs, la SASU Fast Visa, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de débours non assujettis à la TVA que le service aurait à tort intégrés dans le calcul de la TVA collectée ni, par suite, le caractère exagéré des rappels de TVA mis à sa charge à ce titre. Si la requérante se prévaut de ce que le vérificateur, lors d’une vérification de comptabilité antérieure portant sur une autre période, aurait retenu des débours non assujettis à la TVA dans ses calculs de la TVA collectée, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’entreprise au regard d’un texte fiscal, que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme constitutive d’un manque de loyauté de l’administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () ». Aux termes de l’article 269 alinéa 2 du même code : " 2. La taxe est exigible : () c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ; () ".
9. En l’espèce, la société requérante sollicite la prise en compte de TVA déductible et fournit à l’appui de sa demande ses comptes de TVA déductible et des factures de fournisseurs. Toutefois il n’est pas établi que les factures produites par la société requérante ont bien été acquittées par cette dernière. Par suite, la SASU Fast Visa n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la TVA ainsi facturée est devenue déductible. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir de la TVA déductible que l’administration aurait omis de prendre en compte dans ses rectifications.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
11. Au cas d’espèce, pour soutenir que le taux de charge retenu par l’administration, soit 60 %, est arbitraire et dénué de tout lien avec la réalité de son activité économique, la SASU Fast Visa s’appuie uniquement sur les éléments issus de son compte de résultat, sans fournir aucun autre élément suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dès lors que la comptabilité de la société a été rejetée, de sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir, la SASU Fast Visa, en se bornant à produire quelques factures, ne justifie ni de la déductibilité des charges correspondantes ni même de ce que le montant des charges déductibles serait supérieur à celui arrêté au taux de 60% retenu par le service. Elle n’apporte donc pas la preuve de l’exagération des rectifications opérées de ce chef.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. L’administration relève notamment que la requérante n’avait déclaré aucune TVA collectée en 2015, que la discordance entre les montants de TVA déclarés en 2016 et 2017 et ceux qui auraient dû être déclarés est significative et que la société avait fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité au cours de laquelle les règles applicables en matière d’exigibilité de la TVA sur les prestations de service lui avaient déjà été rappelées. Le service souligne également l’absence de pièces justifiant la déductibilité de la TVA ou la comptabilisation de charges. Eu égard au nombre et à la récurrence des infractions constatées, à l’importance des sommes éludées et à la circonstance que la contribuable ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables, l’administration établit le caractère délibéré des manquements constatés. Est sans incidence à cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que la société requérante n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour présenter les pièces justificatives durant la vérification de comptabilité. C’est donc à bon droit que les rappels contestés ont été assortis de la majoration prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société SASU Fast Visa n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Fast Visa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SASU Fast Visa et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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