Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2301061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 15 février, 20 juin, 25 juillet et 15 décembre 2023, ainsi que les 9 janvier et 25 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 décembre 2022 et du 5 juin 2023 rejetant ses oppositions à poursuite, d’ordonner la mainlevée concernant son véhicule immatriculé
BN-122-ND, qu’il soit sursis au paiement des impositions, d’annuler l’exécution forcée signifiée par huissier des finances publiques du Haut-Rhin le 8 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la vérification de comptabilité du 26 janvier 2012, de déclarer ce contrôle nul, de condamner le Trésor public à lui restituer les salaires saisis à hauteur de 17 950,91 euros et à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de sa condamnation à huit mois de prison, d’annuler toutes les saisies engagées par le Trésor public à son encontre, d’annuler la saisie de son bien immobilier et de le déclarer non solidaire des dettes de la SARL MB Sécurité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas le redevable des impôts dus ;
— l’administration a commis des erreurs dans l’établissement de l’assiette des impositions dues.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2023 et 30 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin fait valoir que :
— les conclusions du requérant tendant à le déclarer non solidaire des dettes de la SARL MB Sécurité, relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— le requérant n’est pas recevable à demander le sursis de paiement ;
— les moyens invoqués ont trait à la remise en cause du bien-fondé des créances et doivent par suite être écartés.
Par lettre du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 rejetant l’opposition à poursuite par laquelle M. B contestait la saisie de son véhicule immatriculé BN-122-ND effectuée le 16 août 2022, de même que les conclusions tendant à la mainlevée concernant ce véhicule, ainsi que celles tendant à annuler la saisie de son bien immobilier et toutes les saisies engagées par le Trésor public à son encontre, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MB Sécurité, créée le 1er avril 2004, qui exerçait l’activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 janvier 2012 au 21 juin 2012 portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011. Une proposition de rectification lui a été adressée le 3 août 2012 par laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par un jugement du 24 février 2016, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Mulhouse a déclaré M. B coupable de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, d’omission d’écriture dans un document comptable et fraude fiscale, d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, faits commis du
1er janvier 2009 au 30 septembre 2011. Le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois dont cinq mois avec sursis, a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. Le tribunal a par ailleurs déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de l’administration fiscale et dit que M. B sera solidairement tenu avec la SARL MB Sécurité, redevable de l’impôt, au paiement des impôts fraudés (taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés) ainsi qu’aux pénalités y afférentes. Par une ordonnance du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une contestation de l’action en recouvrement entreprise par la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin aux fins de recouvrer la somme initialement fixée à 351 871 euros, selon la mise en demeure de payer du 8 novembre 2018 qui lui a été adressée.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 267 de ce livre : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une partie des conclusions :
4. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du
14 décembre 2022 rejetant l’opposition à poursuite par laquelle M. B contestait la saisie de son véhicule immatriculé BN-122-ND effectuée le 16 août 2022, de même que ses conclusions tendant à la mainlevée concernant ce véhicule, ainsi que celles tendant à annuler la saisie de son bien immobilier et toutes les saisies engagées par le Trésor public à son encontre, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En second lieu, si M. B demande au tribunal de le déclarer non solidaire des dettes de la SARL MB Sécurité, ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire, en vertu de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ainsi que le fait valoir l’administration. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions de sursis au paiement des impositions :
6. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ».
7. Il résulte de ces dispositions que M. B n’est pas recevable à formuler, pour la première fois dans un contentieux du recouvrement, de telles conclusions. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir opposée par l’administration à ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il n’a jamais été gérant de fait de la SARL MB Sécurité ou que l’administration a commis des erreurs dans l’établissement de l’assiette des impositions dues. Par suite, ses conclusions tendant « à l’annulation » des décisions du 5 juin 2023 et du 2 novembre 2023 rejetant ses oppositions à poursuite, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à annuler la vérification de comptabilité du 26 janvier 2012 et le contrôle dont a fait l’objet la SARL MB Sécurité doivent être rejetées.
9. En second lieu, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l’engagement du recouvrement forcé d’un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l’impôt en cause.
10. Si M. B demande au tribunal de condamner le Trésor public à lui restituer les salaires saisis à hauteur de 17 950,91 euros et à lui verser 800 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de sa condamnation à huit mois de prison, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de ses prétentions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du
14 décembre 2022, celles tendant à la mainlevée concernant son véhicule, celles tendant à annuler la saisie de son bien immobilier et toutes les saisies engagées par le Trésor public à son encontre, ainsi que ses conclusions tendant à le déclarer non solidaire des dettes de la SARL MB Sécurité sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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