Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504060 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Becquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié politique ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié politique dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée : la décision le prive de la possibilité de voyager librement, alors qu’en tant que réfugié politique, il est dépendant de cette autorisation ; il doit se rendre en Martinique le 21 avril 2025, et risque de subir un préjudice financier important en cas d’impossibilité ; son emploi est remis en cause, dès lors qu’il ne peut pas se rendre dans les pays frontaliers alors qu’il exerce dans le domaine des transports, et qu’il est empêché de pouvoir travailler dans le domaine du transport international ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’obtenir un titre de voyage en tant que réfugié politique, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à sa liberté d’aller et venir ; il remplit les conditions exigées par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2504009, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Becquet pour M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, ainsi que les observations de M. B.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, le requérant justifie devoir se rendre en Martinique le 21 avril 2025, et avoir saisi les autorités préfectorales de sa demande de renouvellement dès le 21 mai 2024, soit de manière suffisamment anticipée pour permettre qu’il y soit statué dans un délai raisonnable. Eu égard à l’incidence qu’a sur la situation de M. B le non-renouvellement de son titre de voyage, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé »titre de voyage pour réfugié« l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Au-moins le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions apparaît, en l’état de l’instruction et dans le silence de la préfète du Rhône, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle elle a implicitement refusé de procéder au renouvellement du titre de voyage de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Rhône portant refus implicite de renouvellement du titre de voyage de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
6. Eu égard à ses motifs, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône délivre à titre provisoire à M. B un titre de voyage. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre provisoire avant le 15 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement du titre de voyage de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre provisoire de voyage à M. B avant le 15 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 avril 2025,
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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