Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 août 2025, n° 2520316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures et la notice d’information requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et en intégralité ;
— il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi, premièrement, que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié et compétent, deuxièmement, qu’une copie du compte-rendu lui a été remise et qu’il a été informé de la possibilité de demander la communication du compte-rendu, troisièmement, qu’il a été informé de la possibilité de procéder à la relecture du compte-rendu avant sa signature, quatrièmement, que la durée de l’entretien figure dans le compte-rendu, cinquièmement, qu’il a pu porter à la connaissance du préfet la langue dans laquelle il souhaitait que l’entretien ait lieu ;
— il méconnaît le droit de présenter des observations et le droit au respect d’une procédure contradictoire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve de la requête aux fins de reprise en charge et de l’accord donné par les autorités allemandes ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas été établi qu’il a été informé de la possibilité de l’exécution du transfert par ses propres moyens ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision dont l’annulation est demandée a été retirée par arrêté du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A ;
— et les observations de Me Vlasto, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée par arrêté du préfet de police du 4 août 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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