Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 oct. 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, l’université de Haute Alsace (UHA), représentée par la SELARL Cabinet Gerber et Me Gerber, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire interdiction à Monsieur B… A…, agent contractuel de l’UHA, de pénétrer et de s’approcher à moins de cent mètres de la salle de l’Eden à Sausheim, le jeudi 9 octobre 2025 de 17h00 jusqu’à la fin de la manifestation, de dire que chaque situation de non-respect de cette interdiction sera sanctionnée par une pénalité de deux mille euros et d’autoriser le directeur général des services de l’université ou son délégataire à requérir la force publique, en s’adressant au commissaire de police de Mulhouse, ou à son délégataire, afin que celle-ci interpelle l’intéressé, et le ramène au-delà du périmètre de protection des cent mètres visé dans l’ordonnance à intervenir
Elle soutient que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative et notamment les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que, de la même manière qu’en matière d’expulsion du domaine public, il existe un risque de trouble à l’ordre public lié à la présence de M. A…, que sa mise à l’écart de son service et de ses collègues dont certains ont fait connaître à son égard une véritable rancœur compte-tenu des attaques dont ils ont fait l’objet, fait craindre à l’université un trouble à l’ordre public ; l’UHA entend que les festivités prévues de longue date pour son 50e anniversaire, ne soient pas perturbées par les gesticulations d’un agent qui n’a de cesse depuis plus d’un an de s’attaquer à sa propre administration, que ce dernier pourrait profiter de cette manifestation pour venir assister à ces festivités nonobstant sa suspension et sa citation devant le tribunal correctionnel et y répandre sa vindicte et son animosité à l’égard de l’UHA ; qu’il est d’autant plus à craindre qu’il commette un trouble à l’ordre public qu’il a écrit à la directrice de la salle communale où doit se passer la manifestation une lettre où il exprime sa vindicte à l’égard de l’UHA en recommandant à la commune d’accueil de renoncer à l’accueil de l’université.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par sa requête, l’UHA demande au juge des référés d’interdire à M. A…, agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire de ses fonctions ainsi que de poursuites pénales pour des faits de cyberattaques commis à l’encontre de l’université, son employeur, de se présenter à moins de 500 mètres du lieu de la manifestations festive organisée par l’UHA entre 17h00 et la fin de cette manifestation organisée à l’occasion de son cinquantième anniversaire, afin d’éviter tout risque de débordement et de troubles à l’ordre public. La mesure sollicitée n’est toutefois pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative peut prescrire. L’université, à qui il incombe de prendre les mesures d’organisation et de police de la manifestation organisée sous sa responsabilité s’agissant de l’accueil du public invité ou du déroulement de la soirée et des personnels ou agents susceptibles d’intervenir en cas de troubles à l’ordre public, le cas échéant en faisant appel aux forces de l’ordre si nécessaire, ne produit en tout état de cause pas d’éléments suffisamment probants de nature à justifier la mesure attentatoire à la liberté d’aller et de venir qu’elle sollicite de façon préventive, à supposer même que l’agent en cause ait été invité ou ait manifesté son intention de venir à la manifestation dans y être autorisé , compte-tenu de la suspension de fonction dont il fait l’objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’UHA présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’université de Haute-Alsace est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Haute-Alsace.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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