Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2426887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Khallouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Un mémoire complémentaire produit par M. A a été enregistré le 15 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— et les observations de Me Torjemane substituant Me Khallouki, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 2 février 1992, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé d’une part sur l’absence de justification de manière probante de la communauté de vie avec sa partenaire de pacs et d’autre part sur l’utilisation d’une fausse carte nationale d’identité italienne.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015, sous le couvert d’un visa et y a résidé de manière habituelle depuis. Il a exercé la profession de vendeur auprès de différents employeurs de mai 2020 à novembre 2023, avant d’être employé en contrat à durée indéterminée comme vendeur auprès d’une enseigne de quincaillerie en janvier 2024. M. A a de plus conclu le 22 décembre 2022 un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française, Mme B D, qu’il indique fréquenter depuis l’année 2020 et qui était présente à l’audience avec le requérant. M. A produit des factures d’électricité aux deux noms, ainsi qu’une déclaration commune d’impôt sur les revenus perçus en 2023. Il produit également des courriers de sa banque à son nom, de son assurance-maladie, de son employeur et de son opérateur de téléphonie mobile à la même adresse, ainsi qu’une carte nationale d’identité de sa compagne comportant cette même adresse. Il est certes constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris tandis que sa compagne résidait à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces que Mme D a rejoint Marseille temporairement dans le but d’y suivre une formation en alternance débutant le 12 février 2024, l’association ayant accepté qu’elle réalise son alternance dans ses services étant localisée dans cette ville, tandis que M. A est demeuré à Paris pour des raisons professionnelles, ayant signé un contrat à durée indéterminée en janvier 2024. En outre, le requérant produit de nombreux billets de train attestant des visites régulières qu’ils se rendent l’un l’autre. Dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour absence de preuve de la communauté de vie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 [faux et usage de faux / faux document administratif] du code pénal ; "
5. Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir d’appréciation qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a utilisé une fausse carte nationale d’identité italienne, qu’il a produit notamment devant ses employeurs. Toutefois, dès lors que M. A sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et eu égard à l’ensemble des éléments rappelés au point 4, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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