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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Normandie, 3 nov. 2023, n° 159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 159 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ère INSTANCE DE NORMANDIE DE L’ORDRE DES MEDECINS PARC ATHENA – LE PASEO […] – 14 280 SAINT-CONTEST
N° 159 Conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins c/ Dr X Y
Ordonnance du 3 novembre 2023
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante : par une décision n° 159 du 25 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Normandie a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois dont deux mois avec sursis au Docteur X Z, praticien hospitalier exerçant au service de neurologie du CHU de Rouen ([…]), décision rendue sur plainte du conseil départemental de Seine Maritime de l’ordre des médecins.
Vu le code de la santé publique, notamment en son article R. 4126-31 qui dispose : « Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles (…), R. 742-2 à l’exception du dernier alinéa et R. […]. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l’application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d’appel sont exercées respectivement par le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale ».
Vu le code de justice administrative, notamment en son article R. 741-11 qui dispose : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
Considérant ce qui suit :
Il est constaté à la lecture de ladite décision qu’une erreur matérielle, qui n’a exercé aucune influence sur le jugement de l’affaire, est intervenue. Il convient dès lors de la rectifier.
1
ORDONNE
Article 1er : L’article 2 de la décision du 25 octobre 2023 est rectifié comme suit « Le Docteur X Z exécutera la sanction ci-dessus prononcée du 20 janvier 2024 inclus au 20 mars 2024 à minuit ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Docteur X Z, à Maître Jean-Marc Delas, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, au directeur de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Fait à Saint-Contest, le 3 novembre 2023
Le président suppléant de la Chambre disciplinaire,
Y. BERGERET
Le Greffier,
E. COUM
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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