Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juil. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Appaule sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 alors qu’il était encore mineur, il lui a été délivré un document de circulation pour mineur étranger valable jusqu’au 12 avril 2020 ; il a demeuré à Mayotte de 2015 à 2019 puis a résidé à Roanne avant d’arriver à Pau ;
— il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par courrier du 10 février 2025 ; depuis cette date, il n’a été destinataire d’aucune décision, pas même d’un accusé de réception de sa demande ;
— il dispose d’une promesse d’embauche et en l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de titre son recrutement est compromis ce qui le place dans une situation de grande précarité et l’expose à un risque d’éloignement ;
— le délai écoulé depuis la demande de titre est anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant comorien, né le 25 juillet 2003, fait valoir que depuis le dépôt par courrier le 10 février 2025 de sa demande de titre de séjour, depuis cette date, il n’a été destinataire d’aucune décision, pas même d’un accusé de réception de sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, qui est arrivé en France en 2015 alors qu’il était mineur, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de trois ans après sa majorité, et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu’il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu’il est maintenu dans une situation précaire, risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de ne pouvoir être recruté comme apprentis plaquiste, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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