Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2513463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 9 juin et 11 septembre 2025, Mme F… C…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer lors de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Lemichel pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 16 février 1981 et entrée en France le 7 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé son admission au séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour et de M. H… E…, directement placé sous son autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C…. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside habituellement sur le territoire français depuis octobre 2015 et a exercé une activité d’auxiliaire de vie auprès de particuliers entre octobre 2020 et novembre 2023, avant d’être recrutée par la société Age et perspectives dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 mai 2024. Toutefois, eu égard au caractère insuffisamment ancien de cette activité exercée à temps plein, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors même qu’il est constant que le métier exercé par la requérante est en tension.
7. D’autre part, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que des considérations humanitaires justifieraient son admission au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme C… ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire français que ceux liés à son activité professionnelle et à sa durée de présence sur le territoire français, lesquels sont insuffisants pour établir qu’à la date de la décision attaquée, elle avait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que son fils, né le 6 janvier 2006, réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLe premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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