Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A C B, représenté par Me Ralitera, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire depuis le 26 septembre 2024, qu’il risque d’être éloigné du territoire, qu’il est placé dans une situation de précarité, que son contrat d’apprentissage, nécessaire pour valider son année universitaire, est menacé, ainsi que la possibilité de passer ses examens ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré de nombreuses tentatives et relances ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant malgache né le 26 juillet 2002, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de dépôt produite que M. B a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer le requérant pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l’article R*. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2024 ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour délivrée à l’intéressé. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502201
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