Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire remet en cause la pérennité de son activité professionnelle, qu’elle préjudicie également à sa situation personnelle, puisqu’il doit effectuer des trajets pour son fils et rendre visite à son père malade ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il a été pris de manière automatique, sans prendre en compte sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2507779 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté visé au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Alors que le requérant a fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter du 3 avril 2025, il saisit le juge des référés le 3 juillet 2025, soit trois mois plus tard, et se borne à faire valoir qu’en tant que chef d’une entreprise de construction il doit fréquemment avoir la capacité d’effectuer de nombreux trajets sur le lieu de travaux de sa société, amener son fils à l’école et à ses activités périscolaires et se déplacer pour les besoins de son père aussi bien pour sa prise en charge médicale que pour l’aider de manière quotidienne. M. A n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ces allégations et ne justifie pas qu’il ne pourrait pas utiliser un autre mode de transport qu’un véhicule nécessitant la détention d’un permis de conduire en cours de validité.
4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension contestée par M. A procède d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 47 km/h. Compte tenu de la dangerosité ainsi avérée du comportement de l’intéressé, qui met en danger la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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