Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la SARL Boulangerie Mme et M. B, représentée par Me Dodou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force public afin d’assurer son expulsion du local situé au 11, avenue François Mitterrand à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion aurait des conséquences économiques et financières graves et irréversibles sur sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance du 31 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné leur expulsion n’est plus revêtue de l’autorité de chose jugée dès lors que la conclusion d’un nouveau bail à son profit constitue un changement de circonstances de droit et de fait ;
— la décision attaquée porte une atteinte à son droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie à la liberté contractuelle ainsi qu’à la stabilité économique et sociale de ses salariés ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par une décision du 29 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a abrogé la décision du 3 avril 2025 par laquelle il avait accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société requérante de son local situé au 11, avenue François Mitterrand à Strasbourg. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la SARL Boulangerie Mme et M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Boulangerie Mme et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Boulangerie Mme et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Boulangerie Mme et M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boulangerie Mme et M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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