Confirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mai 2015, n° 15/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01122 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/05/2015
N° /2015
N° 15/01122
Ordonnance rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE, par G. A, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de L. CAPARROS, greffier
REQUÉRANTE
Madame D-E X
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Maître B Y
10, rue d’Alsace-Lorraine
XXX
Représentée par Me Pierre MEDOUS-MELIET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2015 devant G. A, assistée de L. CAPARROS
Nous, G. A, vice-présidente placée déléguée, en présence de notre greffier L. CAPARROS et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27/05/2015
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance CONTRADICTOIRE suivante :
I- FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TOULOUSE a taxé les frais et honoraires dus par Madame D-E X à Maître B Y à la somme de 220 € TTC, aucune provision n’ayant été versée.
Cette ordonnance a été notifiée à Madame X par courrier du 16 février 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015, reçue le 5 mars 2015, Madame X a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance en précisant notamment :
— qu’elle reproche à Maître Y de ne pas l’avoir défendue contre sa voisine, celle-ci l’ayant agressée à plusieurs reprises ; elle lui reproche aussi de ne pas l’avoir assistée au commissariat.
— que Maître Y n’a pas demandé l’aide juridictionnelle.
— qu’il connaissait pourtant sa situation financière et qu’elle est dans l’impossibilité de régler les honoraires demandés.
— qu’elle est toujours au chômage et ne dispose d’aucune aide financière.
Elle a en conséquence sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et demandé à être dispensée du paiement des honoraires de Maître Y.
Madame X, présente à l’audience, a maintenu son argumentation.
Maître Y, représenté à l’audience par Maître MEDOUS-MELIET, expose avoir reçu Madame X à au moins 4 rendez-vous et avoir eu plusieurs échanges téléphonique avec elle. Il expose avoir rédigé de nombreux courriers pour le compte de Madame X, pris contact avec le Parquet pour obtenir copie de pièces.
Il indique que faute de procédure engagée, il ne pouvait intervenir au titre de l’aide juridictionnelle. Il ajoute que l’ensemble des plaintes déposées par Madame X ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il explique que son cabinet n’a rien facturé à Madame X entre septembre 2011 et mars 2013, ce qui a conduit à l’édition d’une facture que Madame X a refusé de payer.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
II- MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Les griefs soulevés par Madame X à l’encontre de son Conseil renvoient à l’appréciation d’une faute professionnelle, matière pour laquelle le Premier Président n’est pas compétent dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, après examen des pièces du dossier et compte tenu des précisions fournies à l’audience, il n’est pas contesté que Maître Y a reçu Madame X plusieurs fois en rendez-vous à son cabinet et que des courriers ont été envoyés au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d’obtenir des informations sur les plaintes déposées par Madame X.
Si Madame X reproche à Maître Y de ne pas avoir eu gain de cause pour les plaintes qu’elle a déposées, cela ne remet pas en cause la réalité du temps passé par son conseil à la défense de ses intérêts.
Elle ne conteste d’ailleurs aucune de ses diligences.
Les honoraires de son Conseil fixés à 220 € TTC par le délégataire du Bâtonnier apparaissent dès lors très raisonnables compte tenu des diligences accomplies et de la période sur laquelle ils s’étalent.
S’agissant de «'la fortune du client'», il convient de constater que si Madame X indique être au chômage, en recherche d’emploi et ne percevoir aucune aide financière hormis 400 euros par mois donnés par son père, elle ne fournit aucun élément pour en justifier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Madame X, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TOULOUSE le 30 janvier 2015,
CONDAMNONS Madame D-E X aux entiers dépens.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRÉSIDENT
L.CAPARROS G. A
vice-présidente placée déléguée
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