Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 27 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du 26 février 2025 l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de l’accord-franco-tunisien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant la rétention de son passeport et l’assignant à résidence sont entachées des mêmes illégalités externes et internes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Raad, représentant M. B, présent à l’audience, qui a repris ses conclusions et moyens en insistant sur la durée de sa présence en France, le fait qu’il dispose d’une autorisation de travail et qu’il travaille depuis de nombreuses années pour le même employeur.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2016, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa, il a sollicité, le 20 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la conclusion le 2 septembre 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 26 février 2025, ce même préfet a prononcé son assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la compétence de la magistrate désignée :
2. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B ayant été édicté avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et du décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VIII de cette loi.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé l’assignation à résidence de M. B sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient donc à la magistrate désignée par le président du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction et de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Les arrêtés du 12 juillet 2024 et du 26 février 2025 ont été signés par Mme Agnès Bonjean, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature, prise respectivement par arrêtés du 13 mai 2024 et du 28 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
6. M. B, qui se borne à reprendre à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la motivation de ces décisions est explicitement prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et moins encore de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des 2°, 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par la mention d’une part, de ce que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour, d’autre part, des motifs ayant conduit au refus de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi qu’en vertu du pouvoir de régularisation du préfet et enfin, de l’absence de production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
7. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Il en est de même lorsque l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour lorsqu’il a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité préfectorale a procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dans ce cas, le requérant peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ».
9. M. B fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis septembre 2019 et qu’il a obtenu une autorisation de travail pour occuper cet emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable à sa demande, le 13 octobre 2023, cet avis ne peut tenir lieu d’autorisation de travail. Il est au demeurant constant que l’intéressé ne justifie pas s’être soumis à un contrôle médical. Le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien faisant obstacle à son éloignement doit donc être écarté.
10. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Il en résulte que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant ainsi obstacle à sa mesure d’éloignement.
11. En tout état de cause, et ainsi que la décision en litige le précise, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est maintenu pendant plusieurs années en France en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour, qui est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune qualification pour exercer le métier de pizzaiolo et ce alors que la production d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels. Il s’en déduit qu’en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il existerait une circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B fait valoir la durée de sa présence en France et la présence sur le territoire de sa sœur, de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation avant 2023, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en visant les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant la nationalité tunisienne de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a, au surplus, indiqué que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné l’ensemble des considérations de droit et de fait justifiant sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, d’une part, M. B, qui soulève les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport :
16. M. B n’ayant pas formellement présenté de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rétention de son passeport, les moyens qu’il invoque à l’encontre de cette décision sont inopérants.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. M. B, qui se borne à reprendre à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence, les mêmes moyens que ceux dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la motivation de ces décisions est explicitement prévue par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et moins encore de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise en particulier que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente en France, qu’il est titulaire d’un passeport, que sa situation personnelle ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure, laquelle est justifiée par la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en cours de validité, dont le délai de départ volontaire est expiré et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la motivation insuffisante ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant entend soutenir que cet arrêté a été pris en violation de son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ne l’établit pas et ce alors qu’il est célibataire et sans charge de famille.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet d’Eure-et-Loir, les conclusions tendant aux mêmes fins dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025, et celles à fin d’injonction en tant qu’elles se rattachent à la contestation de ces décisions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 12 juillet 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie CLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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