Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et des pièces enregistrées le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Peter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 27 janvier 2025, et de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la même autorité l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 août 2024 au 23 août 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) de le placer en congé de longue maladie à compter du 28 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— sa requête n’est pas tardive au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; il a contesté l’avis du conseil médical départemental de Tarn-et-Garonne du 2 juillet 2024 auprès du conseil médical supérieur par un courrier du 19 juillet 2024, reçu le 22 juillet suivant ; en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois, l’avis du conseil médical a été confirmé ; dans la perspective de prendre une décision relative à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, la DIRPJJS a saisi le conseil médical départemental de Tarn-et-Garonne par un formulaire du 28 novembre 2024 ; par un courrier du 27 janvier 2025, reçu le 28 janvier suivant dans le délai de recours contentieux compte tenu de la saisine interruptive du conseil médical supérieur, il a formé un recours gracieux contre la décision de la DIRPJJS du 4 juillet 2024 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie lui permettant de former un recours contentieux jusqu’au 28 mai 2025, en cas de décision implicite de rejet ; la décision de la DIRPJJS du 4 avril 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé lui a ouvert la possibilité d’un recours contentieux jusqu’au 4 juin 2025 ; la présente requête a ainsi été enregistrée dans les délais de recours contentieux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— placé en congé de maladie ordinaire depuis le 28 août 2023, il a perçu son traitement à taux plein pendant une durée de trois mois et perçoit depuis un demi-traitement « qui arrivera à terme le 30 juin 2025 du fait de son placement en disponibilité pour raison de santé » ; s’il avait été placé en congé de longue maladie, il aurait bénéficié d’un plein traitement pour une durée de neuf mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 31 mars 2025, et non d’un demi-traitement et aurait conservé tous les avantages liés à la position d’activité en termes de congés, de primes, d’avancement et de retraite ; en outre, son placement en disponibilité pour raison de santé lui a fait perdre la possibilité de se présenter à un concours interne, ce qui aurait pu lui ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles compte tenu de son état de santé.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions des 4 juillet 2024 et 4 avril 2025 n’ont pas été prises par des personnes habilitées à cet effet ;
— elles sont insuffisamment motivées dans la mesure où elles reprennent sans plus de développement les avis rendus par le conseil médical départemental de Tarn-et-Garonne les 3 juillet 2024 et 1er avril 2025 ;
— la décision du 4 juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général du code de la fonction publique et des articles 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, car ni le conseil médical départemental, ni la DIRPJJS ne pouvait indiquer, alors qu’il souffre d’anorexie mentale, que sa pathologie, qui est une maladie mentale, n’ouvre pas droit à un congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, son état de santé, tel que décrit dans les certificats et comptes rendus médicaux, justifiait, en tout état de cause, le bénéfice d’un placement en congé de longue maladie ;
— la décision du 4 avril 2025 méconnait les dispositions de l’article L. 514-1 et du premier alinéa de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, du premier alinéa de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, combinées aux dispositions de l’article L. 826-5 du code précité et à celles de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, car il ne pouvait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé, compte tenu de ce qu’il pouvait être placé en congé de longue maladie et de ce qu’il n’a pas, en tout état de cause, été invité à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
en ce qui concerne la recevabilité :
— les conclusions aux fins de suspension de la décision de la DIRPJJS du 4 juillet 2024 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie sont tardives, cette décision ayant été notifiée au requérant le 8 juillet 2024 avec mention des voies et délais de recours et l’intéressé ne l’ayant contestée qu’après l’expiration du délai de recours de deux mois, le 27 janvier 2025 ;
— les conclusions aux fins de suspension du courrier de la DIRPJJS du 4 mars 2025 informant le requérant de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 août 2024 pour une durée d’un an sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, celui se bornant à informer l’intéressé qu’une décision de placement en disponibilité pour raison de santé allait être prise à son encontre et n’emportant aucun effet sur sa situation eu égard à son caractère déclaratif.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— cette condition n’est pas caractérisée, le requérant se prévalant de sa perte de revenus sans donner d’indication quant à sa situation personnelle ; alors qu’il indique percevoir une rémunération à demi-traitement jusqu’au 30 juin 2025, il ne produit aucun document relatif à ses charges mensuelles et n’établit pas que son foyer ne pourrait faire face à cette situation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions des 4 juillet 2024 et 4 avril 2025 ont été prises par des personnes habilitées à cet effet ; la décision du 4 juillet 2024 a été signée par la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud nommé par un arrêté du garde des sceaux du 2 mars 2022 régulièrement publié ; la décision du 4 mars 2025 a été signée par la responsable de la gestion administrative et financière qui bénéficiait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la DIRPJJS du 17 octobre 2024 ;
— elles sont suffisamment motivées, le requérant ayant pu, à leur seule lecture, en comprendre les motifs de droit et de fait ;
— en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, la DIRPPJS n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ; le requérant ayant épuisé l’intégralité de ses droits à congé de maladie ordinaire, et celui-ci n’ayant présenté aucune demande de reclassement, elle était tenue de le placer dans une situation régulière ;
— en refusant de le placer en congé de longue maladie, la DIRPPJS n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé n’établissant pas que sa pathologie relèverait des maladies mentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503754 enregistrée le 26 mai 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Peter, représentant M. B, qui reprend l’ensemble de ses écritures ;
— le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce ses fonctions au sein de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) Haute-Occitanie depuis le 1er septembre 2023. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 août 2023. Il a sollicité son placement en congé de longue maladie, le 21 février 2024, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du comité médical départemental de Tarn-et-Garonne du 2 juillet 2024. Par une décision du 4 juillet 2024, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a informé de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 28 août 2024. Par un courrier du 19 juillet 2024, M. B a contesté l’avis du comité médical de Tarn-et-Garonne du 2 juillet 2024. Par un recours gracieux du 27 janvier 2025, il a entendu contester la décision de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie. Par un avis du 1er avril 2025, le conseil médical de Tarn-et-Garonne a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 août 2024. Par un courrier du 4 mars 2025, notifié le 4 avril suivant, la DIRPJJS a informé M. B de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 août 2024 au 23 août 2025 inclus. Par un arrêté du 23 mai 2025, la DIRPJJS l’a placé en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 22 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 27 janvier 2025 et de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la même autorité l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 août 2024 au 23 août 2025 inclus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire depuis le 28 août 2023, qu’il a perçu son traitement à taux plein pendant une période de trois mois à compter de cette date et qu’il a bénéficié, à l’issue de cette période, du versement d’un demi-traitement. Si l’intéressé soutient que le terme du versement de ce demi-traitement est le 30 juin 2025, il n’indique pas, comme l’y a invité la DIRPJJS dans son courrier du 4 mars 2025, s’il a sollicité le versement de prestations en espèces auxquelles il a le droit en cas de placement en disponibilité d’office pour raison de santé. En outre, si l’intéressé verse à l’instance une partie de ses bulletins de salaire pour la période courant de septembre 2023 à mai 2025 et une capture d’écran par laquelle sa mutuelle lui a indiqué, le 16 avril 2025, que la disponibilité d’office pour raison de santé n’était pas prise en charge au titre de la garantie prévoyance, il n’apporte aucune précision relative à situation financière, en particulier à ses charges, et n’établit donc pas que l’exécution des décisions attaquées entraîne un bouleversement dans ses conditions d’existence. Dans ces conditions, et nonobstant les autres arguments invoqués par l’intéressé, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de la justice, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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