Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2414828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2024, 26 octobre 2024 et 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’il en a sollicité la communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B… s’est vu remettre un récépissé valable du 21 mars 2025 au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 24 août 1989, déclare être entré en France le 19 février 2019. Le 20 janvier 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 23 octobre 2023. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val d’Oise dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. En dépit de la délivrance à M. B… le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 20 mai 2023 du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2024, M. B… a demandé au préfet du Val d’Oise la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, laquelle est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été rendu destinataire de la communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Si le préfet fait valoir en défense qu’un récépissé valable du 21 mars 2025 au 20 juin 2025 a été remis à M. B…, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’illégalité, du fait de son absence de motivation, de la décision implicite refusant le titre de séjour demandé par M. B… le 20 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val d’Oise procède à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Avis de vacance
- Soudure ·
- Bail à construction ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Sursis
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Combustible ·
- Justice administrative ·
- Société européenne ·
- Hydrocarbure ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Tuberculose bovine ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Département ·
- Urgence ·
- Espèce ·
- Gibier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Refus ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Commission d'enquête ·
- Construction ·
- Enquete publique
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Intérêt ·
- Rejet ·
- Taux légal
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Urgence ·
- Compte tenu ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Santé ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Adulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.