Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505073, M. D A, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de la demande d’autorisation de travail prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été conférée.
M. A soutient que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée, car la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, notamment au regard des conséquences économiques du refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’une double erreur de droit en violation de l’article R. 5221-36 du code du travail en ce que, d’une part, le préfet a considéré que la rupture conventionnelle ne constitue pas une privation volontaire d’emploi et, d’autre part, s’est estimé en situation de compétence liée au seul motif de la signature d’une rupture conventionnelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article R. 5221-20 du code du travail et de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le poste d’agent d’entretien d’équipements électriques, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, correspond à l’emploi de technicien du bâtiment et des travaux publics, et donc d’un métier en tension.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’Intérieur fait valoir que seul le préfet du Val-de-Marne, préfet du département dans lequel l’établissement employeur du requérant a son siège, est compétent pour défendre dans cette affaire.
Vu :
— la décision querellée ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Leblanc, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle, puisqu’elle le prive de la possibilité de travailler pour la société Eiffage Energie Systèmes qui souhaite l’embaucher depuis le 1er février 2025 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors notamment qu’elle est entachée d’une triple erreur de droit tirée, d’une part, de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée, d’autre part, de ce que la rupture conventionnelle n’est pas constitutive d’une privation volontaire d’emploi, et enfin, de ce que le métier qu’il devait occuper au sein de l’entreprise Eiffage Energie Systèmes est bien un métier sous tension ;
* les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ce n’était pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de répondre à la demande d’autorisation de travail de la société Eiffage Energie Systèmes pour le compte de M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société Eiffage Energie Systèmes sise à
Champigny-sur-Marne (94500) s’est vu refuser l’autorisation de travail qu’elle avait déposée le
9 mars 2025 au bénéfice de M. D A, ressortissant marocain né le 25 octobre 1986, pour occuper un emploi d’agent d’entretien d’équipements électriques à compter du 1er février 2025 en contrat à durée déterminée. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale du 9 mars 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la compétence du préfet auteur de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () » ; aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » ; aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
4. En application de ces dispositions, la demande d’autorisation de travail est adressée par l’employeur, au moyen d’un téléservice, au préfet du département du siège de l’établissement employeur ; la décision relative à la demande d’autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l’employeur et à l’étranger.
5. Il résulte des termes de la décision litigieuse qu’elle a été signée pour le préfet, et par délégation, par le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. C B. Le conseil du préfet du Val-de-Marne en déduit, lors de l’audience publique du 22 avril 2025, que cette décision a été prise par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, territorialement incompétent. Toutefois, la demande d’autorisation de travail de la société Eiffage Energie Systèmes du 9 mars 2022 a été introduite via le téléservice de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur (https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/), et a été instruite par la plateforme interrégionale pour le compte du préfet du département territorialement compétent, en l’espèce le préfet du Val-de-Marne en application des dispositions citées au point 3. Il s’ensuit que, nonobstant la mention relative à M. C B, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la décision litigieuse a bien été prise pour le préfet du
Val-de-Marne. Par suite, elle n’est pas entachée d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision contestée qui n’est pas contestée sur ce point, que M. A est entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travail temporaire ou salarié » délivré le 1er avril 2024 et valable jusqu’au
31 août 2025 ; l’intéressé a obtenu ce visa sur la base d’une autorisation de travail délivrée le
13 juillet 2023 en vue d’exercer les fonctions d’électromécanicien de signalisation basse et moyenne tension en contrat à durée indéterminée au sein de la société Qarat Consulting. Ce contrat, qui a débuté le 29 mai 2024, a pris fin le 6 novembre suivant sur la base d’une rupture conventionnelle. En acceptant cette rupture conventionnelle sans s’assurer que son éventuel nouvel employeur, en l’espèce la société Eiffage Energie Systèmes, qui souhaitait embaucher M. A à compter du
1er février 2025 en contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien d’équipements électrique, ait obtenu au préalable l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail, le requérant s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement l’urgence de l’article L. 521-1 du code du travail.
8. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code du travail doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction, celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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