Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 oct. 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension l’exécution de la décision 3E du 18 août 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc a fait l’objet le 18 août 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à une conduite pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratrice, de suspendre l’exécution de la décision 3E du 18 août 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines et Essonne ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point 3, que même si la décision attaquée a été édictée par le préfet de l’Aube, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort du lieu de résidence du requérant. Or, ce dernier résidant dans le département de l’Essonne, le tribunal administratif de Versailles est en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, compétent. Dès lors, la requête de M. A… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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