Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2205416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 18 juillet 2022 et 28 février 2023, M. C B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Bruay-la-Buissière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° 62.178.21.00073 portant sur la création d’une véranda sur un terrain situé 224 rue Rouge, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était requis, en application des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
— dès lors que le projet relevait du régime du permis de construire, le recours à un architecte était nécessaire, conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, et le dossier déposé n’était pas complet au regard des pièces requises en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 16 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est tardive ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, Mme E, représentée par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laval, représentant la commune de Bruay-la-Buissière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2021, Mme D E a déposé un dossier de déclaration préalable pour des travaux consistant en la construction d’une véranda d’une surface de 20,53 m², jouxtant son habitation située 224 rue Rouge à Bruay-la-Buissière. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Bruay-la-Buissière ne s’est pas opposé à ces travaux. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 () « . Aux termes de l’article R. 111-22 de ce code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / () 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () « . Et enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’une véranda d’une surface de 20,53 m² en continuité de l’habitation existante d’une surface de 106 m². En application des dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher à prendre en compte n’avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à inclure la surface du garage et la surface de la cabane servant de poulailler. Par conséquence, l’extension projetée n’était pas soumise à une demande de permis de construire et la pétitionnaire n’était pas tenue de recourir à un architecte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code l’urbanisme, ce dernier listant les pièces devant figurer dans un dossier de demande de permis de construire, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 8 juillet 2020, certifié exécutoire et publié au recueil des actes administratifs de la commune, le maire de Bruay-la-Buissière a donné délégation de fonction et de signature à M. A, adjoint au maire, en matière d’autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () » Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire () l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (). Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
6. Il résulte de la combinaison des articles précités que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle porteuse du projet en litige se trouve dans les abords de l’église Saint-Martin, classée monument historique. Par un avis du 28 mai 2021, l’architecte des Bâtiments de France a considéré que le projet en litige n’était pas situé dans le champ de visibilité de ce monument et qu’il n’appelait par ailleurs pas d’observations de sa part. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de recueil de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; /b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante () ".
9. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux comporte différents plans permettant d’apprécier les dimensions tant de l’habitation existante que de l’extension en projet. S’il n’est pas fait état dans les plans de la construction présente en fond de parcelle, qualifiée de garage par les parties défenderesses, ni du poulailler et de la terrasse préexistante, à la place de laquelle sera implantée la véranda, ces informations ne font pas parties de celles devant figurer au dossier de déclaration préalable de travaux conformément à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que les plans comportent les dimensions de la véranda en projet ainsi que l’état antérieur du terrain. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 150 euros à verser à chacun des défendeurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Bruay-la-Buissière une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à Mme E une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Bruay-la-Buissière et à Mme D E.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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