Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2200256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 1er février 2022, le 7 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a ouvert son compte épargne temps en tant que cette ouverture intervient à compter de l’année scolaire 2021/2022 ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté ses demandes d’alimentation de son compte épargne temps au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ainsi que la décision implicite née le 30 janvier 2022 rejetant sa demande d’alimentation de son compte épargne temps au titre de l’année scolaire 2020/2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 9 mars 2020 rejetant sa demande d’exercer son droit d’option pour que dix jours de congés non pris et épargnés soient pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (R.A.F.P.) d’une part, et la décision implicite née le 30 janvier 2022 rejetant sa demande d’exercer son droit d’option pour que quarante-deux jours de congés non pris et épargnés soient pris en compte au titre du R.A.F.P. d’autre part ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’acter l’ouverture de son compte épargne temps à compter de l’année scolaire 2018/2019 et de prendre en compte l’ensemble de ses jours de congés non pris depuis l’années scolaire 2018/2019 au titre du R.A.F.P.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 août 2007 fixant les dispositions spécifiques pour l’aménagement du temps de travail des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, proviseur adjoint au lycée Charles François Lebrun de Coutances, a saisi le 9 janvier 2020 la directrice académique des services de l’éducation nationale (D.A.S.E.N) de la Manche d’une demande d’ouverture de compte épargne temps (C.E.T.), d’une part, et d’une demande d’alimentation de son C.E.T. au titre de l’année scolaire 2018-2019 à hauteur de vingt-cinq jours en exerçant son droit d’option pour que dix de ces jours épargnés puissent être pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (R.A.F.P.), d’autre part. En l’absence de réponse, il a saisi la D.A.S.E.N. le 17 décembre 2020 d’une nouvelle demande d’alimentation de son C.E.T. au titre de l’année scolaire 2019-2020 à hauteur de vingt jours, à laquelle il n’a pas été répondu. Après avoir saisi le médiateur de l’éducation nationale le 15 novembre 2021, M. A a reçu un courrier du directeur des ressources humaines du rectorat en date du 29 novembre 2021, l’informant de l’ouverture de son C.E.T. à compter de l’année scolaire 2021/2022 et du refus de prise en compte de ses demandes d’alimentation du C.E.T. au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Le 30 novembre 2021, il a saisi la D.A.S.E.N de la Manche d’une demande d’alimentation de son C.E.T. au titre de l’année scolaire 2020-2021 à hauteur de vingt-deux jours de congés en exerçant son droit d’option pour que quarante-deux jours épargnés à son C.E.T. soient pris en compte au titre du R.A.F.P. Il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 en tant qu’elle ouvre son C.E.T. à compter de l’année scolaire 2021/2022 et refuse l’alimentation de son C.E.T. au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Il demande également l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande d’alimentation de son compte épargne temps au titre de l’année scolaire 2020/2021 et de ses demandes de prise en compte de ses jours de congés au titre du R.A.F.P.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’ouverture du C.E.T. :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l’année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l’autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l’agent ».
3. Pour décider de l’ouverture du compte épargne temps à compter de l’année scolaire 2021/2022, la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur la note académique du 13 octobre 2021 qui définit les modalités d’application du dispositif C.E.T. élaborées en concertation avec les représentants des personnels de direction. Cependant, les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 28 juillet 2004 ne subordonnent pas le droit d’un agent à l’ouverture d’un C.E.T. à l’existence préalable de congés susceptibles d’alimenter ce compte, ni à un délai, ni à d’autres conditions. Par suite, ce motif est illégal et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être accueilli.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l’ouverture d’un C.E.T. le 9 janvier 2020 et ce n’est que le 29 novembre 2021 qu’il était avisé de l’ouverture de son C.E.T. à compter de l’année scolaire 2021/2022 au motif que les modalités de mise en place du dispositif d’ouverture d’un C.E.T. pour les personnels de direction n’avaient été définies, en concertation avec les représentants du personnel qu’à compter de l’année scolaire 2021/2022. Dès lors, en refusant l’ouverture du C.E.T. demandé le 9 janvier 2020, et en décidant qu’il n’était ouvert qu’à compter de l’année scolaire 2021/2022, alors que l’année de référence au regard de la date de dépôt de la demande est l’année scolaire 2019/2020, la rectrice de l’académie de Normandie a méconnu les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 28 juillet 2004 susvisés. Il s’ensuit que la décision du 29 novembre 2021 doit être annulée en tant qu’elle ouvre le C.E.T. de M. A à compter de l’année scolaire 2021/2022.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’alimentation du C.E.T. :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application du décret n° 2002-634 : « Pour les besoins de l’alimentation du compte épargne-temps, l’année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l’année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l’année civile pour les autres personnels. / Dans les limites indiquées ci-après, l’agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l’année servant de référence ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les dispositions spécifiques pour l’aménagement du temps de travail des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « En application de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale sont responsables de l’organisation de leur travail dans le cadre des dispositions fixées par le présent arrêté. A ce titre, le chef d’établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en recherchant la complémentarité des temps de service ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne pouvait en aucun cas justifier détenir un compte susceptible d’être alimenté au titre de l’année scolaire 2018/2019. La rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en refusant l’alimentation du C.E.T. de M. A au titre de l’année scolaire 2018/2019.
7. En second lieu, M. A a demandé le 17 décembre 2020 l’alimentation de son C.E.T. au titre de l’année scolaire de référence 2019/2020 et, le 30 novembre 2021, au titre de l’année scolaire de référence 2020/2021. Ainsi qu’il l’a été dit au point 4, l’année de référence pour l’ouverture du compte est l’année scolaire 2019/2020, de sorte que M. A pouvait alimenter son C.E.T. à compter de cette année de référence sous réserve de respecter les conditions permettant l’alimentation. Il a déposé ses demandes dans le respect des délais, la circonstance qu’il n’ait pas joint à sa demande un calendrier de congés validés par son chef de service étant sans incidence dès lors qu’aucun texte n’exige cette formalité et que son chef d’établissement a validé les jours demandés en visant les demandes, établies sous son couvert, certifiant ainsi l’exactitude du décompte réalisé. En refusant de prendre en compte les demandes d’alimentation du C.E.T. de M. A au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 la rectrice de l’académie de Normandie a ainsi commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 2021 refusant l’alimentation du C.E.T. de M. A au titre de l’année scolaire 2019/2020 et la décision implicite de refus d’alimentation du compte, au titre de l’année scolaire 2020/2021, née le 30 janvier 2022 doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’exercice du droit d’option pour une prise en compte des congés épargnés au titre du R.A.F.P. :
9. Selon l’article 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 susvisé et l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2019 pris pour son application, les agents titulaires qui, au terme d’une année civile, ont épargné à leur C.E.T. plus de quinze jours, ont la faculté d’exercer un droit d’option au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour une prise en compte au sein du R.A.F.P de jours de congés épargnés au C.E.T.. Ce droit d’option ne concerne toutefois que des jours épargnés excédant le seuil de quinze jours.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par deux fois, exercé son droit d’option et demandé la prise en compte de jours de congés épargnés au titre du R.A.F.P.
11. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, M. A ne pouvant alimenter son C.E.T. au titre de l’année scolaire 2018/2019, l’exercice de son droit d’option était impossible. La rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en opposant un refus implicite à cette demande de prise en compte exprimée le 9 janvier 2020.
12. D’autre part, M. A a également exercé son droit d’option le 30 novembre 2021 pour demander la prise en compte de quarante-deux jours au titre du R.A.F.P. Or il ressort des pièces du dossier que ses calculs sont faussés par la prise en compte des jours que l’intéressé a souhaité épargner au titre de l’année 2018/2019 et qui, en tout état de cause, n’ont pas pu alimenter son C.E.T. ainsi qu’il l’a été dit au point 6. Il s’ensuit que la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en opposant un refus implicite à cette demande de prise en compte exprimée le 30 novembre 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A qui tendent à l’annulation de la décision implicite née le 9 mars 2020 rejetant sa demande d’exercer son droit d’option pour que dix jours de congés non pris et épargnés soient pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, d’une part, et la décision implicite née le 30 janvier 2022 rejetant sa demande d’exercer son droit d’option pour que quarante-deux jours de congés non pris et épargnés soient pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, d’autre part, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie décide de l’ouverture du C.E.T. de M. A en tant qu’elle l’ouvre à compter de l’année scolaire 2021/2022 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le compte soit ouvert au titre de l’année scolaire 2019/2020. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’ouverture du C.E.T. de M. A au titre de l’année scolaire 2019/2020.
16. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
17. L’exécution du présent jugement implique que les demandes d’alimentation du C.E.T. de M. A au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 soient acceptées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à l’alimentation du C.E.T. de M. A sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie décide de l’ouverture du compte épargne temps de M. A est annulée en tant qu’elle l’ouvre à compter de l’année scolaire 2021/2022.
Article 2 : La décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie refuse l’alimentation du compte épargne temps de M. A au titre de l’année scolaire 2019/2020 et la décision de refus implicite d’alimentation du compte épargne temps de M. A au titre de l’année scolaire 2020/2021 née le 30 janvier 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à l’ouverture du compte épargne temps de M. A au titre de l’année scolaire 2019/2020 et de prendre en compte les demandes d’alimentation de ce compte au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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