Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de La-Chapelle-aux-Naux (37130) a implicitement refusé de faire droit à sa demande datée du 7 janvier 2026 tendant à ce que soit constatée la présence d’un « mobil home » à usage d’habitation en méconnaissance des dispositions d’urbanisme applicables.
Il soutient que :
le maire refuse de répondre à ses demandes ;
la construction visée située en zone agricole méconnaît les dispositions applicables du plan local d’urbanisme ;
la construction n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser la requête dans un délai de 15 jours en produisant la demande adressée au maire le 7 janvier 2026 et informé que, à l’expiration de ce délai, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Par deux mémoires enregistrés les 6 et 9 mars 2026, M. B… a produit divers documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé au maire de la commune de La Chapelle-aux-Naux (37130) de constater la présence depuis au moins 5 ans d’un mobil home à usage d’habitation au 38 bis, rue de l’Aireau Douet en méconnaissance des dispositions applicables du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 7 janvier 2026.
Sur le cadre juridique applicable :
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie, en principe, la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Si, par exception, il se place à la date à laquelle il statue, c’est afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. »
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, notamment en cas de défaut de production de la décision attaquée, sans être tenu d’inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n’ait statué, aux formalités nécessaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
En troisième lieu, selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ». Lorsqu’un courrier est envoyé via l’application télérecours et que le requérant ou son conseil ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l’article R. 611-8-6 précité, il est réputé en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, nonobstant de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier en date du mardi 3 mars 2026 adressé par le biais de l’application Télérecours citoyen, signé le 9 mars 2026, lequel précisait que la requête pourrait être rejetée par ordonnance passé ce délai, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la demande en date du 7 janvier 2026 qu’il aurait adressée au maire et à la suite de laquelle serait née une décision implicite de refus passé un délai de deux mois. Sa requête n’ayant pas été régularisée, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus qui serait née à la suite de sa demande du 7 janvier 2026 doivent être rejetées.
En second lieu, si, en réponse à la demande de communication de pièce qui lui a été adressée, M. B… a produit le 9 mars 2026 deux captures d’écran de la boite mail de son téléphone portable consistant en deux courriels datés des 30 janvier et 7 février 2026 respectivement adressés à la direction départementale des territoires (DDT) de la préfecture d’Indre-et-Loire et à la commune de La Chapelle-aux-Naux dans lesquels il demande au maire de constater la présence d’un « mobil home » à usage d’habitation situé en zone agricole en méconnaissance des dispositions applicables du code de l’urbanisme, aucune décision expresse n’est cependant intervenue, ni aucune décision implicite de refus n’est encore née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de M. B…, après les avoir redirigées, sont néanmoins prématurées et par suite irrecevables.
Par suite, les conclusions de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de La-Chapelle-aux-Naux.
Fait à Orléans, le 27 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Protection fonctionnelle ·
- Université ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Harcèlement moral ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Injure ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Candidat ·
- Université ·
- Avis motivé ·
- Formation restreinte ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Enseignement ·
- Liste ·
- Conférence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Vote ·
- Recours
- Demande d'aide ·
- Éligibilité ·
- Règlement (ue) ·
- Programme d'aide ·
- Administration ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Investissement ·
- Parlement ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Épargne ·
- Droit d'option ·
- Compte ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Congé ·
- Décision implicite
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement des frais ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Cantine scolaire ·
- Commune ·
- Famille ·
- Budget ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Holding ·
- Maire ·
- Péremption ·
- Permis de démolir ·
- Faux ·
- Validité ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.