Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2104781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 12 juillet 2021 et 16 mai 2022, M. C D et M. A B, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal :
1°) de fixer au 15 octobre 2021, ou à toute autre date, le délai imparti au maire d’Issy-les-Moulineaux pour déclarer s’il entend ou non se servir du constat d’huissier établi par Me Nakache le 12 mai 2019, et de la facture du 17 avril 2019 établie par la société DAF BAT, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté leur demande tendant à ce qu’il constate la péremption du permis de construire accordée à la SARL King Holding par un arrêté du 11 janvier 2017 et qu’il édicte un arrêté interruptif de travaux ;
3°) d’enjoindre au maire d’Issy-les-Moulineaux d’édicter un arrêté constatant la péremption du permis de construire accordé à la SARL King Holding par un arrêté du 11 janvier 2017 ainsi qu’un arrêté interruptif de travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme un commencement de travaux au sens de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ; le procès-verbal de constat du 12 mai 2019 produit par la SCCV Cerisiers ne démontre pas la réalisation de travaux à cette date ; l’authenticité de ce constat est douteuse ; les travaux de démolition n’avaient pas débuté à la date de péremption du permis de démolir obtenu le 22 septembre 2016 ; les travaux de démolition ont été entrepris après la péremption du permis de démolir et ne sont pas de nature à interrompre la durée de validité du permis de construire ;
— si, par un arrêté du 12 novembre 2018, le maire d’Issy-les-Moulineaux a prorogé la durée de validité du permis de construire délivré le 11 janvier 2017, la demande de prorogation a été faite par la SARL King Holding alors qu’elle n’était plus bénéficiaire du permis de construire qui avait été transféré à la SCCV Cerisiers par un arrêté du 23 juin 2017.
Par trois mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 10 septembre 2021 et le 30 mai 2022, la commune d’Issy-les-Moulineaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la solution du litige ne dépend ni de l’acte d’huissier du 12 mai 2019 ni de la facture du 17 avril 2019, de telle sorte que les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL King Holding et à la SCCV Cerisiers qui n’ont pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
Par un courrier en date du 17 janvier 2025, les requérants ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, d’une part, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien ainsi que le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, d’autre part, tout élément de nature à démontrer leur intérêt à agir contre la décision dont ils demandent l’annulation ainsi que le prévoit l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; et enfin, la preuve de la notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En réponse, les requérants ont transmis le 20 janvier 2025, un justificatif de propriété, les justificatifs de la notification de leur recours contentieux à la société pétitionnaire et à la commune ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Par un courrier en date du 24 janvier 2025, les requérants ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sur les conclusions d’incident de faux qu’ils ont présentées à l’encontre du constat d’huissier du 12 mai 2019 et la facture du 17 avril 2019.
En réponse, les requérants ont transmis le 24 janvier 2025, l’ordonnance de mise en état rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal judicaire de Nanterre et la facture de la société DAF BAT du 17 avril 2019 ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Des pièces produites par les requérants le 27 janvier 2025 n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Cerisiers et la SARL King Holding a été enregistrée le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Bocquillon, substituant Me Nguyen, avocat de M. D et M. B ;
— les observations de Me Santangelo, avocate de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2016, la société King Holding s’est vu délivrer un permis de démolir un pavillon et une dépendance situés au 9 villa des Cerisiers sur la parcelle AP0293 à Issy-les-Moulineaux. Le 11 janvier 2017, la société King Holding a obtenu un permis de construire un immeuble de six logements, sur les parcelles AP0293 et AP0294 situées au 9 et 9 bis villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux. Par un arrêté du 23 juin 2017, ce permis a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Cerisiers. Par un courrier du 11 décembre 2020, M. D et M. B ont demandé au maire d’Issy-les-Moulineaux de constater la péremption de ce permis. Par une décision du 8 février 2021, dont M. D et M. B demandent l’annulation, le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ». Aux termes de l’article R. 424-22 de ce code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour solliciter un permis de construire.
4. A supposer que les requérants puissent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a prorogé la validité du permis de construire du 11 janvier 2017 jusqu’au 11 janvier 2021 à l’encontre de la décision du 8 février 2021 par laquelle ce maire a refusé de constater la caducité du permis de construire litigieux, ils ne peuvent utilement soutenir que la société King Holding n’avait pas la qualité pour présenter une demande de prorogation dès lors que le permis de construire avait été transféré à la SCCV Cerisiers par un arrêté du 23 juin 2017. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société King Holding a obtenu, le 22 septembre 2016, un permis de démolir le pavillon et la dépendance situés sur la parcelle AP 0293 à Issy-les-Moulineaux ainsi qu’un permis de construire un immeuble de six logements sur cette même parcelle et sur la parcelle AP 0294, le 11 janvier 2017. Ce permis de construire a été transféré à la SCCV Cerisiers par un arrêté du 23 juin 2017. La validité du permis de construire a été prorogé au 11 janvier 2021 par un arrêté du 12 novembre 2018.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de constat du 17 janvier 2020 produit par les requérants, que le pétitionnaire avait réalisé, à cette date, des travaux de démolition de la maison présente sur le terrain d’assiette du projet excepté sa dépendance. De tels travaux, eu égard à leur ampleur, revêtent, dès lors, une importance suffisante pour faire regarder la construction autorisée d’un immeuble de six logements comme ayant été entreprise. En outre, alors même que ces travaux de démolition ont été autorisés par un permis de démolir du 22 septembre 2016 distinct du permis de construire litigieux, ces opérations sont indissociables des travaux de construction, dès lors que l’emprise de la maison démolie correspond à la localisation prévue pour l’immeuble dont la réalisation est autorisée par le permis de construire. Dans ces conditions, les travaux entrepris à la date du 17 janvier 2020 sont de nature à proroger la durée de validité du permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire d’Issy-les-Moulineaux a méconnu les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en refusant de constater la péremption de ce permis.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le maire d’Issy-les-Moulineaux a rejeté leur demande tendant à ce qu’il constate la péremption du permis de construire accordée à la SARL King Holding par un arrêté du 11 janvier 2017. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la demande d’inscription en faux :
9. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
10. Les requérants contestent l’authenticité du procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2019 établi à la demande de la société pétitionnaire par Me Nakache ainsi que de la facture dressée par la société DAF BAT du 17 avril 2019 mentionnant les travaux de démolition préparatoires qu’elle a réalisés sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’appréciation de la péremption du permis de construire du 11 janvier 2017 ne dépend pas de ces pièces, dont il est argué qu’elles seraient des faux. Par suite, les conclusions d’inscription en faux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et M. B la somme demandée par la commune d’Issy-les-Moulineaux au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Issy-les-Moulineaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et M. A B, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société civile de construction vente Cerisiers.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Administration
- Comités ·
- Candidat ·
- Université ·
- Avis motivé ·
- Formation restreinte ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Enseignement ·
- Liste ·
- Conférence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Vote ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'aide ·
- Éligibilité ·
- Règlement (ue) ·
- Programme d'aide ·
- Administration ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Investissement ·
- Parlement ·
- Auteur
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement des frais ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Protection fonctionnelle ·
- Université ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Harcèlement moral ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Injure ·
- Justice administrative ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Historique
- Alimentation ·
- Épargne ·
- Droit d'option ·
- Compte ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Congé ·
- Décision implicite
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.