Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2514271 du 17 décembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction faite au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du 11 août 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par un courrier du 19 janvier 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée.
Par courrier du 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Hubert, a informé le tribunal que le préfet des Yvelines avait exécuté l’injonction du juge des référés dans les délais impartis.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2514271 du 17 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, il résulte du courrier de M. A… du 19 janvier 2026 que l’ordonnance n°2514271 du 17 décembre 2025 a été entièrement exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2514271 du 17 décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2514271 du 17 décembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Substitution
- Certificat d'urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Corse ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Hongrie ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tierce personne ·
- Compétence ·
- Service universel ·
- Distribution ·
- Agence ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Urbanisme ·
- Compteur ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Lot ·
- Taxe d'habitation ·
- Rôle ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Service ·
- Référé-suspension ·
- Public ·
- Demande ·
- Rejet
- Militaire ·
- Recours ·
- Mali ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Stress ·
- Fiche ·
- Armée ·
- Pensionné ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.