Annulation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 janv. 2023, n° 2104855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 9 août 2021,
M. B E et Mme C E, représentés par Me Schmitt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé la dérogation sollicitée pour une inscription de leur fille en 6ème au collège Louis Pasteur à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Strasbourg de procéder à l’affectation de leur fille en classe de 6ème au collège Louis Pasteur à Strasbourg pour la rentrée 2021-2022, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il y est affirmé qu’il n’y a plus de place disponible dans le collège demandé alors qu’il est établi qu’il y restait des places disponibles à l’issue de l’affectation des élèves du secteur ;
— elle porte atteinte à l’égalité de traitement des usagers du service public et elle méconnait l’article D. 211-11 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas établi que l’ordre de priorité de l’examen des demandes de dérogations, déterminé par le directeur académique, a bien été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la rectrice de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants se sont désistés faute d’avoir confirmé le maintien de leur requête à l’issue du rejet de leur requête en référé-suspension par ordonnance du 5 août 2021 ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée
au 30 novembre 2022.
Le 3 août 2022, la rectrice de l’académie de Strasbourg a été invitée à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Une réponse a été enregistrée le 14 septembre 2022, qui n’a pas été communiquée.
Des pièces complémentaires présentées par la rectrice de l’académie de Strasbourg ont été enregistrées le 2 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, et elles n’ont pas été communiquées.
M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n° 2104939 du 5 août 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant la rectrice de l’académie de Strasbourg.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose que : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet.
A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. " Les requérants ont confirmé le maintien de leur requête par un mémoire enregistré le 9 août 2021, à la suite du rejet de leur requête en référé-suspension par ordonnance du 5 août 2021. Dès lors, aucun désistement implicite n’est intervenu dans la présente affaire.
2. M. et Mme E ont demandé une dérogation à la carte scolaire pour leur fille, afin que celle-ci soit scolarisée, à son entrée en 6ème à la rentrée 2021-2022, dans le collège
Louis Pasteur, à Strasbourg, où se trouvait scolarisée sa sœur alors en classe de 4ème. Par une décision du 15 juin 2021, le directeur académique des services de l’éducation nationale du
Bas-Rhin a refusé d’accorder la dérogation demandée. C’est la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ordre de priorité déterminé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin pour la rentrée 2021-2022 était le suivant : « 1. élève en situation de handicap, 2. élève nécessitant une prise en charge médicale importante près de l’établissement demandé, 3. élève boursier, 4. élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité à la prochaine rentrée, 5. élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité, 6. élève devant suivre un parcours scolaire particulier, 7. autre ». La rectrice de l’académie de Strasbourg précise que, à l’issue de l’affectation des élèves du secteur, les places disponibles ont été attribuées, dans le cadre des demandes de dérogation, aux élèves allophones et à ceux inscrits en classe musique ou danse, avant d’être attribuées, dans l’ordre des priorités, aux autres élèves ayant demandé une dérogation. Cet ordre d’affectation est, en outre, confirmé par les pièces produites à l’appui du mémoire en défense.
5. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élèves allophones et ceux inscrits en classe musique ou danse auraient relevé dans le secteur concerné d’une procédure d’affectation distincte de celle prévue par les dispositions précitées, de sorte que ces élèves doivent être considérés comme relevant de la catégorie des élèves suivant un parcours scolaire particulier.
Dès lors, en attribuant les places disponibles à l’issue de l’affectation des élèves du secteur à des élèves dont la demande de dérogation relevait du rang de priorité n° 6, inférieur au rang de priorité n° 4 dont relevait l’enfant des requérants, et en refusant dès lors l’affectation de ce dernier au collège Louis Pasteur, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin n’a pas respecté l’ordre de priorité établi pour l’examen des demandes de dérogation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. « L’article L. 911-2 du même code dispose que : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Au cas présent, l’annulation du rejet de la demande de dérogation implique seulement, compte tenu du motif de l’annulation, le réexamen de ladite demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de dérogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que les requérants lui aient confirmé leur demande ou le fassent dans le délai de sept jours à compter de cette notification.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Schmitt, avocat de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schmitt de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin de procéder au réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de dérogation présentée pour l’affectation de la fille de M. et Mme E au collège Louis Pasteur à Strasbourg, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes à Me Schmitt, avocat de M. et Mme E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E, à Me Schmitt et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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