Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2506301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 8 novembre 1986, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 16 janvier 2020 sous couvert d’un visa touristique pour rejoindre son époux qui résidait sur le territoire français en situation régulière. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 25 juillet 2025. Par décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile après son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code précise : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Mme A est entrée sur le territoire français en janvier 2019 selon ses déclarations et n’a présenté sa demande d’asile que le 25 juillet 2025, soit postérieurement au délai de
quatre-vingt-dix jours prévu au 4° l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La requérante, divorcée depuis le 30 mai 2024, dit avoir été victime de violences conjugales répétées et craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces de la part de son ex-époux et de sa belle-famille vivant en Tunisie. Elle justifie le retard du dépôt de sa demande d’asile par la postériorité à son entrée en France des faits de violences conjugales à l’origine de la détérioration de sa relation de couple et de son divorce. Elle explique avoir été menacée par son ex-époux et sa belle-famille suite à la dénonciation des violences conjugales dont elle était victime par un dépôt de plainte en date du 27 février 2023. Néanmoins, les seules productions du procès-verbal d’audition de son dépôt de plainte dans lequel elle décrit les violences verbales et physiques de son ex-époux à son égard et du jugement du divorce prononcé à sa seule demande faisant état de l’opposition de son ex-conjoint à leur séparation ne sont pas suffisantes à établir la réalité des menaces dont elle se prévaut pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme A ne fait état d’aucun motif légitime justifiant du dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai prévu de quatre-vingt-dix jours. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre, même partiellement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olszakowski et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri0
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