Rejet 15 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants, tous deux nés sur le territoire national, les éléments produits sont insuffisants pour établir qu’il mène une vie commune avec la mère de ses enfants, ni qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, alors qu’il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et stable sur le territoire français et qu’il n’établit pas la matérialité des attaches familiales dont il se prévaut, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pendant une durée de trois ans, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la circonstance qu’il est entré en France pour la dernière fois un mois environ avant l’édiction de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement des 22 novembre 2017 et 26 août 2020 qu’il ne démontre pas avoir exécutées, et que son comportement représente une menace à l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu des services de police pour la commission de deux infractions concernant la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2022 et 2024, auxquelles s’est ajouté un placement en garde à vue, le
23 septembre 2025, pour des faits de violence sans incapacité.
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir les mêmes éléments que ceux énoncés au point 7, alors que, contrairement à ce qu’il affirme, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, et qu’il ne conteste aucune des infractions qui lui sont reprochées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Solde
- La réunion ·
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Famille ·
- Département ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Charge des frais
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Fondation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Cahier des charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.