Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2202267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 13 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Haut-Rhin lui a notifié le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de communiquer un comparatif détaillé des régimes indemnitaires attribués aux inspecteurs du travail titularisés entre 2012 et 2015 et exerçant des fonctions de contrôle au niveau national ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’augmenter le montant de son IFSE de 150 euros mensuels du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour un montant d’IFSE annuelle de 744,61 euros du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sans que cela ait d’incidence sur les revalorisations intervenues depuis janvier 2022 ;
4°) de réparer le préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’insuffisance de revalorisation de son IFSE à hauteur de 3 600 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen précis et comparatif de sa situation personnelle ;
— le montant de son IFSE aurait dû être revalorisé à hauteur de 50 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 ;
— le montant de son IFSE est inadapté à ses sujétions, son expérience et son expertise ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre agents publics ayant des fonctions similaires ;
— il a subi un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions demandant de communiquer un comparatif détaillé des régimes indemnitaires attribués aux inspecteurs du travail sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit de mesures d’injonction à titre principal ;
— les autres moyens de la requête sont infondés ;
— aucune faute ne lui est imputable.
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
La procédure a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 décembre 2021, M. B, titularisé par décision du 1er décembre 2015 dans le corps de l’inspection du travail, s’est vu octroyer par le directeur départemental de de l’emploi, du travail et des solidarités du Haut-Rhin un montant mensuel d’IFSE de 619,61 euros au titre de l’année 2021. Le requérant a demandé le 29 décembre 2021 à la ministre de l’emploi et du travail de réviser cette décision. Par une décision du 23 février 2022, le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2021, ainsi que de la décision du 23 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (). ».
3. En dehors du cas prévu par les dispositions développées au point précédent, il n’appartient pas en principe, en l’absence de tout texte, au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction des ressources humaines du ministère du travail et de l’emploi de communiquer un comparatif détaillé des régimes indemnitaires attribués aux inspecteurs du travail titularisés entre 2012 et 2015 et exerçant des fonctions de contrôle au niveau national s’analysent comme tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, elles sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
5. D’une part, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, un changement de fonctions ouvre droit au réexamen du montant de l’IFSE de l’agent concerné. Il est constant que M. B a obtenu une mutation à compter du 1er décembre 2017. Cette mutation correspondant à un changement de fonctions, le montant de l’IFSE du requérant aurait dû faire l’objet d’un examen à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, à qui la charge de la preuve incombe en l’espèce, ait procédé à un réexamen du montant de l’IFSE accordé à M. B au moment de son changement de fonctions le 1er décembre 2017.
6. D’autre part, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, un réexamen du montant de l’IFSE accordé doit avoir lieu au minimum tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions. Il résulte de ces dispositions que M. B aurait également dû voir son montant d’IFSE réexaminé au plus tard quatre ans après le réexamen effectué au moment de son changement de fonctions le 1er décembre 2017. Dès lors, si l’administration était fondée à procéder au réexamen du montant d’IFSE accordé à M. B pour l’année 2021 comme elle l’a fait par décision du 9 décembre 2021, ce réexamen aurait dû être réalisé consécutivement et sur la base du réexamen qui aurait dû avoir lieu suite au changement de fonctions du requérant le 1er décembre 2017.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6, que le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision 9 décembre 2021 portant notification du montant d’IFSE attribué au titre de l’année 2021 et, par voie de conséquence, celle du 23 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est réexamine le montant d’IFSE attribué à M. B à compter du 1er décembre 2017 et, par voie de conséquence, le montant d’IFSE qui lui a été attribué au titre de l’année 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur le préjudice indemnisable :
10. L’illégalité des décisions en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
11. En l’espèce, l’absence de réexamen du montant de l’IFSE attribué au requérant à compter du 1er décembre 2017 n’impliquant aucune revalorisation automatique de ce dernier, M. B n’établit pas de lien de causalité direct entre le préjudice qu’il estime avoir subi et la faute commise par l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier et moral subi doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental de de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Haut-Rhin du 9 décembre 2021 portant attribution à M. B de son IFSE au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 23 février 2022 du directeur des ressources humaines des ministères sociaux portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de réexaminer le montant de l’IFSE attribué à M. B à compter du 1er décembre 2017 et au titre de l’année 2021, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme, Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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