Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2505815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de statuer sur la décision de non-validation du diplôme du brevet professionnel coiffure.
Elle fait valoir que :
— la décision n’est pas fondée compte tenu de son bulletin scolaire, des appréciations positives, des compliments et de l’avis favorable du conseil de classe.
Par un courrier du 17 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont elle entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 24 juillet 2025, Mme A n’a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans le délai prescrit. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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