Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 déc. 2024, n° 2403102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillemin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis ;
2°) de mettre à la charge l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa scolarité en ce qu’il se trouverait dans l’impossibilité de passer les examens du premier semestre et serait dans l’obligation de redoubler son année ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
* les faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l’objet d’une sanction ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la sanction disciplinaire en cause, qui ne fait au demeurant pas obstacle à ce que l’intéressé poursuive sa formation au sein d’un autre établissement, ne l’empêche pas d’obtenir son année sans redoublement. Par ailleurs, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête n° 2403101 enregistrée le 12 décembre 2024, par laquelle M. B A, représenté par Me Guillemin, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
— et les observations de Me Barthélémy, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit, au sein de l’institut universitaire de technologie de Troyes, unité qui dépend de l’université de Reims Champagne-Ardenne, en troisième année de bachelor universitaire de technologie mention « gestion, entreprenariat et management d’activité ». Par une décision du 10 novembre 2023, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 712-2 et R. 712-1 et suivants du code de l’éducation lui a interdit l’accès aux locaux de l’université pour une durée de trente jours en raison de « propos injurieux et insistants en cours et via les réseaux sociaux, assimilables au harcèlement à l’encontre d’étudiant(e)s de sa promotion de qui il exige des cours et des TD qu’il ne suit pas ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois assortis du sursis, sanction fondée sur les mêmes motifs et en outre sur une fraude.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requête de M. A et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire dont il fait l’objet. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées l’université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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