Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411706 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », mesure assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation en ayant préalablement saisi la Commission du titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 dudit code ;
3°) d’enjoindre audit préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle porte une atteinte de manière disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ledit préfet aurait dû saisir la Commission du titre de séjour, en raison de son ancienneté sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 2 septembre 1964, déclare être entré en France le 2 mai 2011. Le 12 mars 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet a pris à son encontre, le 4 octobre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B, âgé de 60 ans, justifie par les très nombreuses pièces produites de nature probante, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et d’une communauté de vie avec sa femme de nationalité arménienne, épousé en 1990, depuis l’année 2017. Leurs trois enfants majeurs résident en France. L’un des enfants bénéficie d’une carte de résident de dix ans et l’autre, étudiant, d’un titre de séjour d’une année. L’ensemble de la famille vivent dans le même logement. Dans ces conditions, il établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2024.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6.Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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