Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 avr. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500613 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant jordanien né le 10 août 1994 à Amman, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Le 26 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par une décision du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il en va de même lorsque le requérant sollicite la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l’appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. B soutient tout d’abord qu’en l’absence d’autorisation de séjour, il craint d’être éloigné du territoire français où résident son épouse, titulaire d’une carte de résident, et leurs deux enfants mineurs. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne caractérise pas une situation d’urgence en se prévalant d’une hypothétique mesure d’éloignement. Si M. B soutient également qu’il bénéficie d’une possibilité d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par une entreprise ayant déposé en décembre 2024 une demande d’autorisation de travail, il n’apporte aucune précision quant aux ressources dont dispose son ménage et, par suite, de l’urgence à occuper l’emploi dont il se prévaut. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Soudan ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Classes ·
- Parents ·
- Établissement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice ·
- Logement de fonction ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Carrière ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Aléatoire ·
- Alsace ·
- Intervention ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Garantie ·
- Repos quotidien ·
- Route ·
- Syndicat ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Expertise médicale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Arrêt de travail
- Construction ·
- Habitation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Référé-suspension ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.