Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2514796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la décision définitive ou, à titre subsidiaire, de convoquer une audience pour examiner les mesures nécessaires à la protection de ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 novembre 2025 ; depuis cette date, elle ne parvient pas obtenir une nouvelle attestation sur le site de l’ANEF et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
Sur l’utilité de la mesure : elle ne peut plus travailler ; elle ne peut plus sereinement engager des démarches administratives ; l’Etat est tenu de lui délivrer un récépissé ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2024. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la décision définitive.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 décembre 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, et en tout état de cause, celles tendant à la convocation d’une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026 .
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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