Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dans la mesure où il exerce la profession d’artisan et doit pouvoir se déplacer auprès de ses clients, et que sa vie privée et familiale s’en trouve également affectée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’une expertise médicale ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne reconnait pas l’infraction qui lui est reprochée, que le CBD ne constitue pas un produit stupéfiant et que l’avis de rétention comporte une erreur sur sa date de naissance ; aucune analyse toxicologique n’a été pratiquée ; le préfet ne justifie pas que la concentration de produits stupéfiants retrouvés dans sa salive excèderait les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 ni du bon déroulement de la procédure de dépistage salivaire effectué ni du matériel utilisé pour procéder à ce dépistage ni de l’identité de la personne ayant effectué ces vérifications ni de l’identité du laboratoire ayant procédé aux analyses ; le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision contestée est intervenue au-delà du délai de 72 heures ou 120 heures suivant la rétention du permis de conduire ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d’artisan, au titre de laquelle il doit pouvoir se déplacer auprès de ses clients, et que sa vie privée et familiale s’en trouve également affectée. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les seuls éléments ainsi avancés, alors en particulier, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le requérant a créé et débuté son activité professionnelle d’artisan le 14 mai 2025, soit postérieurement à la décision contestée du 25 avril 2025 qui lui a été notifiée le 9 mai 2025 et, d’autre part, qu’il n’établit qu’il serait dans l’impossibilité de procéder à la location de véhicules utilisables sans permis de conduire pour ses déplacements professionnels, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Habitation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Référé-suspension ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Carrière ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Aléatoire ·
- Alsace ·
- Intervention ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Garantie ·
- Repos quotidien ·
- Route ·
- Syndicat ·
- Durée
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Magasin ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Centre commercial ·
- Parc de stationnement ·
- Holding ·
- Cotisations ·
- Parking ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Expertise médicale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Directeur général ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maladie ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice moral ·
- Police ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.