Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 à 10 heures 49, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Des pièces, produites par le préfet du Nord, ont été enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant Mme C…, présente et assistée d’une interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, d’une part, que la décision est entachée d’une erreur de droit, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à la requérante qui n’était qu’en transit entre les Pays-Bas et l’Espagne et ne se maintenait ainsi pas sur le territoire français, les dispositions du 2° du même article n’étant pas plus applicables à sa situation dès lors, là encore, qu’entendant repartir vers l’Espagne, elle ne s’est pas maintenue sur le territoire français, d’autre part, que la requérante a expressément demandé l’asile lors de son audition par les services de police et ne peut ainsi être renvoyée dans son pays d’origine,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, et :
. soutient que l’intéressée ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français,
. sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale, dès lors que la décision d’éloignement peut également être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante pouvant être regardée, dans l’hypothèse où il serait tenu compte de ce que le passeport biométrique dispense les ressortissants colombiens de visa de court séjour, comme s’étant maintenue dans l’espace Schengen au-delà de la durée de trois mois prévue pour les séjours de courte durée,
. enfin, relève qu’elle n’a pas, lors de son audition, demandé l’asile en France, pas plus qu’elle ne l’a sollicité lors de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’en outre, la consultation du fichier Eurodac à son arrivée au centre de rétention administrative a révélé qu’elle ne l’avait pas non plus demandé en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne né le 9 juin 1972, est entrée en France, sous couvert d’un passeport biométrique en cours de validité, le 10 novembre 2025. Par un arrêté du 11 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme C…, placée en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… A…, directeur du cabinet, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet et du secrétaire général de la préfecture, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des mentions du tableau des permanences dans le département que M. A… a assuré une permanence le 11 novembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 20 de la convention visée ci-dessus du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / (…) c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante colombienne exemptée de visa pour pénétrer dans l’espace Schengen pour les séjours n’excédant pas trois mois, a quitté son pays d’origine le 18 février 2025 et qu’elle a déclaré que sa destination était l’Espagne où elle indique être entrée en 2025 sans autre précision. Elle ne conteste ainsi pas être entrée dans l’espace Schengen en février 2025. Ainsi, à la date de son entrée en France le 11 novembre 2025, l’intéressée s’était maintenue sur le territoire espagnol au-delà de la durée maximale autorisée par les stipulations précitées de l’article 20 de la convention, de trois mois au cours des six mois à compter de son arrivée dans cet Etat membre. Dès lors, elle ne disposait plus, à son entrée sur le territoire français, de la possibilité prévue par les stipulations précitées de circuler librement dans l’espace Schengen et pouvait en conséquence se voir appliquer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en décidant son éloignement sur le fondement du 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui s’est bornée à déclarer aux services de police qu’elle avait quitté la Colombie en raison de menaces reçues de la part de gangs et qu’elle avait sollicité l’asile en Espagne, ce que, au demeurant, la consultation du fichier Eurodac a ultérieurement révélé faux, ait demandé l’asile en France. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, au motif de sa demande de protection internationale, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… qui, selon ses déclarations et au vu du justificatif de voyage qu’elle produit, se trouvait en France en transit entre les Pays-Bas et l’Espagne, n’y dispose d’aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions et eu égard en outre à la très courte durée de présence en France, la requérante ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait au respect de son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Nord n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-4 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 612-3 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Mme C…, qui doit être regardée comme entrée en Espagne le 18 février 2025 sous couvert d’un passeport en cours de validité, n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire français, est dépourvue de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. En outre, à supposer même que la requérante, ainsi qu’elle le soutient, aurait eu pour objectif de rejoindre l’Espagne, elle ne saurait justifier de ce fait de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, alors même que la requérante ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
La requérante se borne, dans sa requête, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans préciser la nature des menaces, qu’elle a évoquées lors de son audition par les forces de police, dont elle ferait l’objet de la part de gangs. Ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Mme C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, la requérante n’était présente sur le territoire français que depuis une journée. Elle ne se prévaut en outre d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le préfet du Nord en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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