Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 juin 2024, n° 2204465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2022 enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 26 janvier 2022, Mme B, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 26 février 2020, à la suite d’une altercation avec une collègue, elle a été convoquée devant ses supérieurs, entretien au cours duquel des reproches injustifiés ainsi que des remarques liées à son handicap et à son aménagement de poste auraient été formulés et au cours duquel elle aurait été injustement blâmée pour cette altercation ;
— cet entretien présente un lien de causalité exclusif avec la dégradation de son état de santé ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de cet accident, qui a été reconnu imputable au service, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice lié à ses dépenses de santé qui doivent être évalués à la somme globale de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas des préjudices allégués.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’Etat serait susceptible d’être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez ;
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de 2ème classe au ministère de la culture, a été détachée à compter du 1er mars 2018 au sein du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Le 27 février 2020, à la suite d’une altercation avec une collègue survenue le 26 février 2020, Mme B a été placé en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxieux. Le 9 mars 2020, la requérante a déclaré un accident de service. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfecture a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 février 2020 et placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 février 2020 jusqu’au 28 février 2021 inclus. Par un courrier du 28 septembre 2021, la requérante a demandé au préfet de police de Paris de l’indemniser de ses préjudices résultant de cet accident à hauteur de 20 000 euros, demande rejetée implicitement par une décision née le 1er décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des articles L. 822-21, L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () » / « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite » / « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. Ce dispositif détermine la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. La requérante fait valoir que l’administration aurait commis une faute constituée par le comportement de ses trois supérieurs hiérarchiques lors de l’entretien auquel elle aurait été convoquée le 26 février 2020 à la suite d’une altercation avec une collègue. Selon elle, au cours de cet entretien, des reproches injustifiés ainsi que des remarques liées à sa situation de handicap et à son aménagement de poste auraient été formulés et elle aurait été injustement blâmée pour cette altercation. La requérante ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de ces allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
5. Il résulte cependant de l’instruction que, le 26 février 2020, Mme B a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service par un arrêté de la préfecture de police de Paris du 27 mai 2021, justifiant le placement de l’intéressée en congé pour invalidité imputable au service à compter du 28 février 2020 jusqu’au 28 février 2021. Par suite, Mme B est recevable à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
6. En premier lieu, si Mme B fait valoir que l’accident de service survenu le 26 février 2020 l’aurait conduite à engager des dépenses de santé, dont notamment des consultations auprès d’un psychiatre et d’une psychologue, elle ne produit aucun justificatif de nature à en établir la réalité et ne démontre donc pas la réalité de son préjudice.
7. En second lieu, Mme B soutient que l’accident de service survenu le 26 février 2020 lui aurait causé un préjudice moral. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’arrêts de travail continuellement renouvelés du 27 février 2020 jusqu’au 26 mars 2021 pour un syndrome anxieux matérialisé par des pleurs, tremblements, insomnies, réveils nocturnes, sensations d’étouffement, céphalées diurnes, points douloureux thoraciques, diarrhées et symptômes de dépression. En outre, à compter du 27 février 2020 et tout au long de l’année 2020, Mme B a été suivie par une psychologue pour des symptômes anxiodépressifs et s’est vue prescrire par son médecin traitant des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Au regard des troubles que la requérante établit, elle doit être regardée comme justifiant avoir subi un préjudice moral en lien direct avec l’accident de service survenu le 26 février 2020. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme de 1500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfecture de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— M. Perez, premier conseiller,
— M. Belot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-L. PerezLe président,
signé
O. Mauny
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Carrière ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Aléatoire ·
- Alsace ·
- Intervention ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Garantie ·
- Repos quotidien ·
- Route ·
- Syndicat ·
- Durée
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Soudan ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Habitation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Référé-suspension ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Magasin ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Centre commercial ·
- Parc de stationnement ·
- Holding ·
- Cotisations ·
- Parking ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Expertise médicale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.