Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2405941, Mme E D, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre :
— au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative et ce dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
— au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence de leur signataire, en l’absence de délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivée ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— elles violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendue en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 18 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées les 31 janvier et 5 février 2025, produites pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 4 février 2025, présentées pour Mme D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant Mme D, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’arrêté comporte deux éléments problématiques : le premier est l’absence de toute mention concernant l’existence de son fils qui est atteint de troubles psychologiques graves ; le second est l’absence de mentions des craintes réelles et sérieuses en cas de retour dans son pays ; ces deux omissions révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ; ce défaut d’examen révèle aussi une violation du principe du contradictoire et de son droit d’être entendue ; elle est éligible à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’en cas de retour forcé en République démocratique du Congo, elle retombera sous la coupe de proxénètes qui la forceront à se prostituer ; de plus, son fils ne pourra pas être pris en charge de manière régulière ; au contraire, il sera considéré comme un « enfant sorcier » et sera soumis à des séances de désenvoutement qui sont de véritables séances de torture ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme D a été entendue successivement par l’OFPRA et la CNDA ; de plus, rien ne l’empêchait de présenter des observations écrites à la préfète ; il n’y a aucune violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme l’ont jugé successivement l’OFPRA et la CNDA ; en outre, aucun des certificats produits ne mentionnent l’impossibilité de soins en République démocratique du Congo ; enfin, Mme D n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parente d’enfant malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 18 avril 2024 notifié le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme E D, ressortissante congolaise (de la République démocratique du Congo) née le 2 septembre 1997 à Kinshasa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a, dans son article 3, donné délégation à M. F A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à Mme D de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2023 notifiée le 16 novembre suivant et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 mars 2024 notifiée le même jour. L’arrêté indique également que la mesure opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise enfin que la requérante n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme D, en l’espèce congolaise (République démocratique du Congo), et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Mme D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d’une part, sa durée de présence sur le territoire français n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D’autre part, si la requérante se prévaut de la présence à ses côtés de son fils, B C, né le 11 septembre 2020 en Grèce, rien ne s’oppose à ce que celui-ci, dont il n’est ni démontré, ni même soutenu que le père serait en situation régulière en France, ne suive sa mère dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » ; aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
11. Mme D se prévaut de l’état de santé de son fils B C atteint de graves troubles psychologiques et qui est régulièrement suivi en France pour cela. Elle doit être regardée comme soulevant la violation des dispositions précédentes en invoquant son état de santé et celui de son fils B C ; toutefois, elle ne démontre pas que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire la requérante, son enfant ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leur pathologie respective. Enfin, si elle soutient qu’elle est éligible à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais déposé une demande en ce sens depuis son arrivée en France.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme D se prévaut de la présence à ses côtés de son fils mineur, elle n’apporte aucun élément quant à la présence régulière de son père en France, de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de l’un de leurs deux parents. Par suite, la préfète n’a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur.
13. En sixième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de Mme D décrite ci-dessus, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de la requérante.
14. En septième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 6 et 7 et de la situation personnelle et familiale de Mme D rappelée ci-dessus que la préfète n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
16. Mme D soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
17. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de Mme D décrite précédemment n’impliquait pas de la part de la préfète qu’elle recueille ses observations préalables.
18. En neuvième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée par les décisions successives de l’OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d’asile de Mme D.
19. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme D soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, d’une part, un tel moyen n’est pas opérant contre l’obligation de quitter le territoire français, mesure qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante ne démontre pas de manière probante qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA en novembre 2023 et mars 2024 et que Mme D ne fait pas état d’éléments nouveaux sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées.
20. Pour les mêmes raisons, Mme D n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle ne saurait retourner en République démocratique du Congo où elle a subi des traitements inhumains et dégradants.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405941
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