Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2305020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305020, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde de le réintégrer et de renouveler son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire avec reconstitution de sa carrière à compter du 17 juillet 2023 ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer et de procéder au réexamen du renouvellement de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire avec reconstitution de sa carrière à compter du 17 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par la suspension prise à son encontre le 10 mars 2023 ;
— la suspension du 10 mars 2023 était disproportionnée et constituait une sanction déguisée ;
— les faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à sa condamnation pénale ne permettent pas de justifier la sanction prononcée à son encontre ;
— la sanction est disproportionnée et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. En tout état de cause, il demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 2023-5138 notifié au requérant le 3 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
II- Par une requête n° 2307149 et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde de le réintégrer et de renouveler son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire avec reconstitution de sa carrière à compter du 17 juillet 2023 ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer et de procéder au réexamen du renouvellement de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire avec reconstitution de sa carrière à compter du 17 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par la suspension prise à son encontre le 10 mars 2023 ;
— la suspension du 10 mars 2023 était disproportionnée et constituait une sanction déguisée et il a en outre été suspendu près de 8 mois en méconnaissance de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
— les faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à sa condamnation pénale ne permettent pas de justifier la sanction prononcée à son encontre ;
— la sanction est disproportionnée et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 22 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Worbe, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 1996, a été engagé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde par un arrêté du 1er janvier 1998 et affecté au centre de secours de Sainte-Foy-la-Grande. En parallèle, il exerçait la fonction d’aide-soignant au sein d’une structure d’accueil pour personnes en situation de handicap. Le 9 novembre 2021, M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bergerac, à une peine de neuf mois d’emprisonnement assorti du sursis et à une interdiction d’exercer la profession d’aide-soignant pendant cinq ans. Par un courrier du 1er août 2022, M. A a été informé par le président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure disciplinaire en vue de résilier son engagement. Par un arrêté du 10 mars 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde a suspendu M. A de ses fonctions. Par la suite, le conseil de discipline s’est réuni le 20 juin 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation par la requête n° 2305020, le président du conseil d’administration du SDIS a prononcé la résiliation de son contrat d’engagement. Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté n° 2023-5138 non daté du président du conseil d’administration du SDIS, notifié à l’intéressé le 3 novembre 2023, qui a de nouveau prononcé la résiliation de l’engagement du requérant. M. A demande l’annulation de cette décision de résiliation par la requête n° 2307149.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305020 et 2307149 portent sur la situation d’un même requérant, sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation du contrat d’engagement contenue dans l’arrêté n° 2023-5138 :
3. En premier lieu, les moyens selon lesquels la décision de suspension du 10 mars 2023 serait une sanction déguisée et que sa durée aurait dépassé le délai maximal de quatre mois prévus par les dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la sanction de résiliation du contrat d’engagement attaquée dans le présent litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». L’article R. 723-6 du même code dispose que : " L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Enfin, selon l’article R. 723-40 du même code : » L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : () 3° La résiliation de l’engagement ".
5. Selon l’article D. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3 ». Cette charte prévoit notamment que le sapeur-pompier volontaire s’engage " à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) et à avoir un comportement irréprochable lorsque [il] porte la tenue de sapeur-pompier « . La charte prévoit également que le sapeur-pompier volontaire doit respecter » toutes les victimes dans leur diversité « , être » particulièrement attentionné face à leur détresse et j’agirai avec le même engagement, la même motivation et le même dévouement « et s’attacher à l’extérieur du service » à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers ".
6. D’une part, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement du contrat de sapeur-pompier volontaire de M. A, le SDIS s’est fondé sur le jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Bergerac a condamné l’intéressé à une peine de neuf mois d’emprisonnement assorti du sursis et à une interdiction d’exercer la profession d’aide-soignant pendant cinq ans, pour des faits de violences sur des personnes vulnérables qui ont été commis dans l’établissement d’accueil pour personne en situation de handicap dans lequel il travaillait. Tout d’abord, si M. A remet en cause les faits retenus dans le jugement du tribunal correctionnel, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’autorité de la chose jugée au pénal par le jugement devenu définitif ne lui permet pas de contester utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ensuite, si ces faits ont été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’ils sont d’une part particulièrement graves puisqu’ils ont été commis vis-à-vis de personnes vulnérables et d’autre part, que la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires impose à ces derniers d’avoir un comportement exemplaire y compris en dehors du service, de sorte que les faits portent une atteinte manifeste à l’image des sapeur-pompiers. Enfin, les circonstances que son licenciement pour faute grave de l’établissement dans lequel il travaillait en tant qu’aide-soignant ait été requalifié par un jugement du conseil des Prud’hommes de Bergerac du 2 mai 2022 ou que sa condamnation ait été effacée de son casier judiciaire, ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits commis par M. A qui constituent une faute disciplinaire, la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire apparaît proportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de résiliation de son engagement de sapeur-pompier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 :
9. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
10. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
11. Par un arrêté n° 2023-5138 notifié au requérant le 3 novembre 2023, le président du conseil d’administration du SDIS a retiré l’arrêté du 17 juillet 2023 portant résiliation du contrat d’engagement de M. A et a d’autre part, prononcé de nouveau la même sanction. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2023-5138 sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, toutes les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS de la Gironde au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2305020 et n° 2307149 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2305020, 2307149
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