Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il lui est impossible de justifier de la régularité de son séjour et qu’il s’agit de demande de renouvellement de son précédent titre ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour l’administration d’en avoir communiqué les motifs malgré sa demande ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2608715 enregistrée le 21 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sitbon ;
- les observations de Me Bisali substituant Me Mouberi pour Mme B… C… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante capverdienne née le 20 avril 1961, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 29 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… C…. L’urgence est donc présumée et le préfet, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 232-4 de ce même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». *
En l’état de l’instruction, et dès lors que Mme B… C… justifie avoir vainement demandé à la préfecture, par courrier recommandé réceptionné le 30 janvier 2026, communication des motifs de la décision implicite attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… C… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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