Rejet 3 octobre 2023
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 29 mai 2024, n° 2401301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2023, N° 2308749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. D, représenté par Me Assaghle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant cette notification et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, né le 22 décembre 1988, est entré en France le 7 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant premier titre de séjour, puis a bénéficié en cette même qualité de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 30 septembre 2021. N’étant pas parvenu à souscrire une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en raison de dysfonctionnements techniques, il a vainement sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, notamment par un courrier du 10 avril 2023 de son conseil, demeuré sans réponse. Le 19 septembre 2023, M. B a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, par une ordonnance n° 2308749 du 3 octobre 2023, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. M. B a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 octobre au 9 novembre 2023, renouvelé le 7 novembre 2023 pour un mois supplémentaire. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l’administration. Il doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 211-5 de ce code. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B a été inscrit pendant six années consécutives, de l’année universitaire 2015/2016 à l’année universitaire 2020/2021 à l’école des sciences techniques et commerciales à Marseille en vue d’obtenir le titre de manager des ressources humaines, de niveau bac + 5, et qu’en dépit de ces six tentatives, il n’a pas obtenu ce titre. A cet égard, si le requérant, qui justifie d’une septième inscription au titre de l’année universitaire 2023/2024, fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône lui reproche de ne pas justifier percevoir le montant mensuel minimal de ressources exigé pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans tenir compte de la situation de précarité tant administrative que matérielle dans laquelle il a été placé à compter d’octobre 2021 du fait de l’administration en raison de l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, circonstance ayant conduit à l’irrégularité de son séjour en France et à son licenciement, il ne fait état d’aucune difficulté particulière susceptible d’expliquer ses six échecs successifs alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance n’est au demeurant pas même invoquée dans la requête, et a pu, pour ce seul motif, légalement rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B est entré en France le 7 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant premier titre de séjour, puis a bénéficié en cette même qualité de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 30 septembre 2021. S’il invoque une durée de séjour sur le territoire national de plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, les années de résidence régulière dont il se prévaut l’ont été sous le statut d’étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France, au demeurant sans justifier du lien de parenté allégué, d’une tante maternelle, mère d’une enfant âgée de 3 ans et domiciliée à Saint-Etienne, celle-ci n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024 et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Gabon où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, M. B, dont le cursus universitaire a été exposé au point 6, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle à titre accessoire pendant ses études pour un emploi d’agent de cinéma à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine lui ayant procuré un salaire mensuel net moyen d’environ 1 000 euros, qui a été interrompue du fait des difficultés rencontrées lors des démarches entreprises à compter de septembre 2021 en vue du renouvellement de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant, et de son intégration sociale au travers notamment de relations amicales et d’activités bénévoles à Marseille au sein de l’église Hillsong et de l’association « Armée de mots », promouvant la littérature. Toutefois, alors que l’intéressé avait vocation à retourner dans son pays d’origine à l’issue de ses études, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Assaghle.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E-M. Balussou
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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