Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaître du litige ; les dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative ne s’appliquent pas puisqu’il conteste une décision préfectorale et non ministérielle ; la compétence du tribunal administratif est déterminée par le lieu du domicile conformément à l’article R. 312-8 du code de justice administrative ou le siège de l’autorité compétente en application de l’article R. 312-1 du même code ; par une ordonnance du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
— le mécanisme du recours administratif préalable obligatoire ne saurait être interprété de manière à paralyser le droit fondamental au recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à empêcher toute mesure de sauvegarde lorsque le préjudice est immédiat et irréversible ; la requête est recevable, l’article 45 du décret de 1993 ne pouvant être invoqué pour faire obstacle à l’exercice du droit au juge et à l’adoption de mesures provisoires indispensables à la sauvegarde des droits en cause ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il prépare une thèse en doctorat en droit international public à l’université de Bordeaux dont la soutenance est prévue pour le mois d’octobre 2025 et projette de s’inscrire au concours externe de docteurs de la fonction publique française dont l’accès est réservé aux ressortissants français ; il doit justifier de la nationalité française au plus tard le 21 octobre 2025 pour être éligible au concours 2026 ; l’exécution de la décision contestée le prive, pour une durée de deux ans, de toute possibilité de se présenter à plusieurs concours et emplois publics réservés aux ressortissants français et compromet son insertion professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’une appréciation erronée du terme accessoire, les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ne pouvant être considérées comme un emploi accessoire à la formation doctorale ; la décision contestée méconnaît les circulaires du 16 octobre 2012 et du 2 mai 2025 ; la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au niveau de ses ressources et quant à son autonomie financière.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent dès lors qu’en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la requête est irrecevable en l’absence de décision intervenue à la suite du recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— le recours administratif préalable obligatoire formé le 13 août 2025 par M. A, à l’encontre de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 octobre 1997, de nationalité burkinabé, entré en France le 10 septembre 2018, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent chercheur » valable jusqu’au 23 décembre 2025, a demandé l’acquisition de la nationalité française par naturalisation le 27 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans en application de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui réside à Bordeaux, sollicite la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé à l’ajournement de sa demande d’acquisition de la nationalité française par décret avant que naisse la décision du ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il justifie l’avoir saisi le 13 août 2025. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux eu égard à l’adresse déclarée par le requérant. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence opposée par le préfet de la Gironde au tribunal administratif de Bordeaux ne peut qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
6. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
7. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours () ».
8. M. A a présenté un recours préalable, en application des dispositions de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, auprès de la sous-direction de l’accès à la nationalité du ministère de l’intérieur dont elle a accusé réception le 10 août 2025, l’accusé de réception de la lettre recommandée mentionnant une distribution du 13 août 2025. Il en résulte qu’alors même que le ministre n’a pas statué sur ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
9. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que les revenus du postulant, qui poursuit un doctorat en droit public, provenant de son emploi d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant sont d’un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins.
10. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506222 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Grande école ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Droit au travail
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Pays tiers ·
- Résumé ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Visa
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Élève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Église
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.