Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2210497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 16 juillet 2024, Mme A… et M. C… B…, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Créteil à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis du fait des dysfonctionnements du service dans la prise en charge de leur mère, constitutifs de traitements indignes de nature à s’apparenter à des actes de maltraitance ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Créteil la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Créteil doit être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- Mme B… a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
- M. B… a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Créteil, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2024.
Une ordonnance du 8 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Reis, substituant Me Magnaval, représentant le centre communal d’action sociale de Créteil.
Une note en délibéré présentée pour Mme et M. B… a été enregistrée le 26 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, alors âgée de 79 ans, a été prise en charge par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Créteil, pour des soins quotidiens à domicile, à compter du 22 juillet 2019. Estimant que leur mère subissait des comportements constitutifs de traitements indignes de nature à s’apparenter à des actes de maltraitance du fait des dysfonctionnements du service dans sa prise en charge, Mme et M. B… ont fait cesser sa prise en charge par le CCAS de Créteil le 11 mai 2022. Par un courrier du 15 juillet 2022, Mme et M. B… ont adressé une demande indemnitaire préalable au CCAS de Créteil afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis consécutivement aux traitements précédemment mentionnés. Par un courrier du 9 septembre 2022, le président du CCAS de Créteil a rejeté cette demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, en l’absence de réponse expresse de la part du CCAS de Créteil, Mme et M. B… demandent au tribunal de condamner le CCAS de Créteil à leur verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : / 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; / (…) 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins (…) ».
Mme et M. B… soutiennent que le CCAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge à domicile de leur mère, et estiment que le comportement des aides-soignants est constitutif de traitements indignes de nature à s’apparenter à des actes de maltraitance. Les requérants soutiennent en particulier qu’à compter du mois d’avril 2022, leur mère ne faisait plus l’objet systématique d’une douche quotidienne et de deux shampoings hebdomadaires, conformément notamment au protocole personnalisé de prise en charge modifié le 18 juin 2021.
Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, Mme D… B… est atteinte de la maladie à corps de Lewy évolué et que son état de santé s’est détérioré au cours de sa prise en charge entre le mois de juillet 2019 et le mois de mai 2022. C’est ainsi que le CCAS de Créteil fait valoir, sans être contredit par les requérants, que l’autonomie de Mme B… s’est progressivement dégradée, passant du groupe iso-ressources (GIR) 4, au GIR 1, correspondant au niveau de dépendance le plus élevé, à compter du 11 février 2022 et conduisant le CCAS de Créteil à adapter le protocole personnalisé de soins dont la dernière modification avait été actée le
18 juin 2021, comportant notamment une aide à la douche ou toilette au lit selon l’état de fatigue, ou au lavabo et des shampoings deux fois par semaine. D’autre part, il résulte notamment du cahier de transmission et du cahier de liaison, que si la mère des requérants n’a reçu que 7 douches au mois d’avril 2022, cette situation s’explique par la mobilisation difficile des membres de la patiente dont l’état a évolué chaque jour, nécessitant une adaptation des soins. De plus, ces soins ont parfois été rendus plus difficiles du fait de M. B…, qui a empêché l’accès de la chambre de sa mère aux aides-soignantes par la mise en place d’un verrou. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de consultation neurologique et des échanges entre le neurologue et le CCAS de Créteil, que si le médecin recommande une toilette assise dans la douche, cette toilette peut être réalisée au lit en fonction de son état. Enfin, si les requérants soutiennent que le CCAS de Créteil a commis une faute en appelant les secours lors de la chute à domicile de leur mère survenue le 2 mai 2022, il résulte de l’instruction que le protocole prévoit un tel appel en cas de chute afin d’éviter toute complication médicale, et alors en outre que le rapport du médecin urgentiste fait ressortir que
M. B… a déclaré cette chute en précisant que sa mère présentait une rigidité croissante des membres supérieurs. Enfin, si les requérants soutiennent que l’état de santé de leur mère était compatible avec une douche quotidienne, la circonstance invoquée que la nouvelle structure assurant la prise en charge de Mme D… B… se soit engagée à une telle prise en charge n’est pas de nature à démontrer des actes de maltraitance de la part des aides-soignantes du CCAS de Créteil, alors au demeurant que la prise en charge par un kinésithérapeute n’a débuté que le
1er septembre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CCAS de Créteil aurait commis une faute dans la prise en charge de leur mère de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Créteil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme et M. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme demandée par le CCAS de Créteil au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Créteil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et M. C… B… et au centre communal d’action sociale de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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