Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2516554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kpondjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, notamment, que « la décision de classement sans suite a été prise sans qu’aucune mise en demeure n’ait été préalablement prononcée à [son] égard ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. L’exercice de ce pouvoir implique donc nécessairement – toujours aux termes dudit article – de « mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
Lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, l’existence et la notification de la mise en demeure.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Après examen de votre dossier, je constate que vous avez fourni un test de connaissance du français périmé depuis le 30 mai 2023. / Or, ce document ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié puisqu’il établit que vous ne possédez pas le niveau B1 oral et écrit requis. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
En second lieu, Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas adressé de demande de pièces complémentaires avant de prononcer le classement sans suite contesté. Or le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence et la notification d’une telle mise en demeure, dont il ne fait d’ailleurs nullement état.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir qu’à défaut de l’avoir régulièrement mise en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 juin 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement, et au plus tard dans un délai d’un mois, l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement, et au plus tard dans un délai d’un mois, l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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