Rejet 23 mai 2024
Annulation 13 mars 2025
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2300234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300234 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 22TL21342 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202846 les 20 septembre 2022 et 11 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Lemaire, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 et la décision du 22 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision du 25 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en CITIS à compter du 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée est susceptible d’avoir des effets notables sur ses droits, quel que soit son support, ce qui est le cas du courrier électronique du 25 octobre 2022 ;
— l’arrêté du 11 janvier 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de médecin psychiatre au sein de la commission de réforme du 14 décembre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il vise un avis défavorable du médecin de prévention alors que celui-ci est favorable ;
— la décision du 22 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de cet avis favorable l’arrêté du 11 janvier 2022 n’a plus lieu d’être maintenu dans l’ordonnancement juridique et le maire aurait dû prendre une nouvelle décision en application de l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour tenir compte de ces nouvelles circonstances de droit et de fait ;
— en maintenant son refus en dépit de ces nouvelles circonstances de droit et de fait, il a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ;
— cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 ;
— elle révèle une mesure discriminatoire et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les directives 2000/43 du 29 juin 2000 et 2000/78 du 27 novembre 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2022, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le courrier du 22 juillet 2022 n’est que purement confirmatif de l’arrêté du 11 janvier 2022, devenu définitif en l’absence de recours formé dans le délai de deux mois suivant la naissance d’une décision implicite le 3 mai 2022 sur son recours gracieux reçu le 3 mars précédent ;
— le caractère définitif de l’arrêté du 11 janvier 2022 fait obstacle à ce que le requérant excipe de son illégalité ;
— les textes et la jurisprudence excluent la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie née à la suite d’une sanction disciplinaire ; en l’espèce, tous les médecins reconnaissent l’existence d’un lien entre la pathologie de M. A et son travail mais ils retiennent tous que celle-ci est née d’un choc post-traumatique lié à la sanction dont il a fait l’objet et qu’il n’avait aucun antécédent ; il n’a jamais fait état d’un supposé harcèlement moral ou d’une souffrance au travail avant cette sanction qui était uniquement motivée par son comportement ayant causé une réelle souffrance au travail à l’égard d’un de ses agents.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022 à défaut d’intérêt à agir contre ce dernier qui ne lui fait pas grief en répondant à une demande d’entretien d’une association luttant contre le harcèlement au travail pour évoquer sa situation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 22 juillet 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203877 le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée est susceptible d’avoir des effets notables sur ses droits, quel que soit son support, ce qui est le cas du courrier électronique du 25 octobre 2022 ;
— la décision du 25 octobre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de cet avis favorable le maire aurait dû prendre une nouvelle décision en application de l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour tenir compte de ces nouvelles circonstances de droit et de fait ;
— en maintenant son refus en dépit de ces nouvelles circonstances de droit et de fait, il a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ;
— compte tenu de l’avis favorable du conseil médical du 16 juin 2022, l’arrêté du 11 janvier 2022 doit être abrogé en application des articles L. 242-2 et 4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022 sont irrecevables à défaut d’intérêt à agir de M. A contre cette réponse à une demande d’information de l’association « STOP Harcèlement moral au travail », qui ne lui faisait pas grief ;
— sa requête est tardive ;
— ses conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du 11 janvier 2022 sont irrecevables dès lors qu’aucune demande préalable en ce sens n’a été adressée à la commune et qu’elles ne peuvent être présentées qu’à titre subsidiaire de conclusions à fin d’annulation de la même décision ce qui n’est pas possible compte tenu du caractère définitif de cet arrêté ;
— le caractère définitif de l’arrêté du 11 janvier 2022 fait obstacle à ce que le requérant excipe de son illégalité ;
— le maire s’étant déjà prononcé sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui avait été rejetée par arrêté du 11 janvier 2022, il n’était pas tenu de le placer en CITIS à titre provisoire du fait de la contestation de l’avis du conseil médical, qui ne fait pas partie de l’instruction d’une telle demande au sens de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le seul fait que l’avis du conseil médical du 16 juin 2022 ait été favorable n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 11 janvier 2022 et le maire n’était pas tenu de suivre cet avis qui n’est que consultatif ; les textes et la jurisprudence excluent la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie née à la suite d’une sanction disciplinaire ; en l’espèce, tous les médecins reconnaissent l’existence d’un lien entre la pathologie de M. A et son travail mais ils retiennent tous que celle-ci est née d’un choc post-traumatique lié à la sanction dont il a fait l’objet et qu’il n’avait aucun antécédent ; il n’a jamais fait état d’un supposé harcèlement moral ou d’une souffrance au travail avant cette sanction qui était uniquement motivée par son comportement ayant causé une réelle souffrance au travail à l’égard d’un de ses agents.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à supposer que M. A ait entendu demander l’annulation du refus implicite d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022, né de sa demande reçue le 3 mars 2022, ses conclusions tendant à l’abrogation de cet arrêté, présentées le 14 décembre 2022, après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative pour les décisions implicites de rejet, qui a couru dès la naissance de celle-ci le 3 mai 2022 alors même que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables lorsqu’elles concernent les relations entre l’administration et l’un de ses agents, sont par conséquent et en tout état de cause tardives et irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300234 le 21 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lemaire, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2022 contre la décision du 22 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, tendant à son placement en CITIS ;
2°) d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Pernes-les-Fontaines à lui verser la somme de 67 196,63 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à raison du refus fautif du maire de cette commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que les décisions attaquées sont susceptibles d’avoir des effets notables sur ses droits, quel que soit leur support, y compris le courrier électronique du 25 octobre 2022 ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de cet avis favorable le maire aurait dû prendre une nouvelle décision en application de l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour tenir compte de ces nouvelles circonstances de droit et de fait ;
— cette décision révèle un défaut d’examen de sa situation médicale et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics et de non-discrimination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les directives 2000/43 du 29 juin 2000 et 2000/78 du 27 novembre 2000 ;
— dès l’avis du conseil médical du 16 juin 2022 le maire de la commune aurait dû le placer en CITIS à titre provisoire dans l’attente de l’instruction de son dossier par le service du personnel avec maintien intégral de son salaire ;
— compte tenu de l’avis favorable du conseil médical du 16 juin 2022, l’arrêté du 11 janvier 2022 doit être abrogé en application des articles L. 242-2 et 4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a subi un préjudice financier lié à la perte de son traitement qui doit être évalué au montant de 52 196,63 euros au titre des années 2019 à 2022, un préjudice moral qui doit être évalué au montant de 5 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence qui sont évalués à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté du 11 juin 2022 doit être abrogé en application des articles L. 242-2 et 4 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service qui n’est pas une décision créatrice de droit ; en tout état de cause l’administration a la possibilité mais n’est jamais tenue d’abroger une telle décision en raison de nouvelles circonstances de droit ou de fait ;
— le seul fait que l’avis du conseil médical du 16 juin 2022 ait été favorable n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 11 janvier 2022 et le maire n’était pas tenu de suivre cet avis qui n’est que consultatif ; les textes et la jurisprudence excluent la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie née à la suite d’une sanction disciplinaire ; en l’espèce, tous les médecins reconnaissent l’existence d’un lien entre la pathologie de M. A et son travail mais ils retiennent tous que celle-ci est née d’un choc post-traumatique lié à la sanction dont il a fait l’objet et qu’il n’avait aucun antécédent ; il n’a jamais fait état d’un supposé harcèlement moral ou d’une souffrance au travail avant cette sanction qui était uniquement motivée par son comportement ayant causé une réelle souffrance au travail à l’égard d’un de ses agents ;
— ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision du 22 juillet 2022 sont irrecevables en l’absence de faute, cette décision étant purement confirmative de l’arrêté du 11 janvier 2022 et ne faisant pas grief ; en tout état de cause en l’absence d’illégalité du refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ces conclusions indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office suivants :
— à supposer que M. A ait entendu demander l’annulation du refus implicite d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022, né de sa demande reçue le 3 mars 2022, ses conclusions tendant à l’abrogation de cet arrêté, présentées le 21 janvier 2023, après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative pour les décisions implicites de rejet, qui a couru dès la naissance de celle-ci le 3 mai 2022 alors même que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables lorsqu’elles concernent les relations entre l’administration et l’un de ses agents, sont par conséquent et en tout état de cause tardives et irrecevables ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre le courriel du 25 octobre 2022, à défaut d’intérêt à agir contre ce dernier qui ne lui fait pas grief en se bornant à répondre à une demande d’entretien d’une association luttant contre le harcèlement au travail pour évoquer sa situation, sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025 M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires.
Un mémoire présenté pour la commune de Pernes-les-Fontaines a été enregistré le 25 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Plantevin, substituant Me Lemaire, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée dans l’instance n° 2300234 pour la commune de Pernes-les-Fontaines, a été enregistrée le 28 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, animateur territorial, exerçant les fonctions de responsable du service jeunesse au sein de la commune de Pernes-les-Fontaines, a été informé le 25 juin 2019 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ayant abouti au prononcé, le 25 février 2020, d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis, pour avoir eu, à plusieurs reprises, un comportement inadapté ayant causé une situation de souffrance au travail à l’égard d’un agent placé sous sa responsabilité, imité la signature d’un élu sur plusieurs bons de commande et fait participer pendant plusieurs mois, sans autorisation, son fils, alors âgé de huit ans, à des ateliers du mercredi organisés par le service jeunesse et réservés aux enfants d’au moins onze ans. Le recours en annulation dirigé contre cette sanction a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2003196 du 15 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 22TL21342 du 23 mai 2024. M. A s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 27 septembre 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique, régulièrement renouvelés depuis, maladie dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service en octobre 2021. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202846, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 22 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision du 25 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par deux autres requêtes enregistrées sous les n° 2203877 et n° 2300234, M. A demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 et l’abrogation de l’arrêté du 11 janvier précédent. Par sa requête n° 2300234, il demande également l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2022 tendant à son placement en CITIS, ainsi que la condamnation de la commune de Pernes-les-Fontaines à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi à raison du refus fautif de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
2. Les requêtes n° 2202846, n° 2203877 et n° 2300234, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 22 juillet 2022, présentées dans l’instance n° 2202846, de ses conclusions tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022, présentées dans l’instance n° 2203877, et de ses conclusions indemnitaires présentées dans l’instance n° 2300234. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte respectivement dans chacune de ces trois affaires.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 11 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Aux termes de l’article L. 231-4 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Si M. A sollicite, par ses requêtes enregistrées sous les n° 2203877 et n° 2300234 l’abrogation de l’arrêté du 11 janvier 2022, il doit être regardé dans ces deux affaires comme demandant l’annulation du refus implicite, né le 3 mai 2022, de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté, reçue par la commune de Pernes-les-Fontaines le 3 mars précédent. Toutefois, ces conclusions, présentées respectivement le 14 décembre 2022 dans l’instance n° 2203877 et le 21 janvier 2023 dans l’instance n° 2300234, après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative pour les décisions implicites de rejet, qui a couru dès la naissance de celle-ci, le 3 mai 2022, sont par conséquent et en tout état de cause tardives et irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées dans ces deux affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courriel du 25 octobre 2022 :
7. Il ressort des termes mêmes du courriel du 25 octobre 2022 adressé par la commune de Pernes-les-Fontaines au représentant d’une association de lutte contre le harcèlement au travail que celui-ci se borne à répondre à une demande d’entretien de cette dernière pour évoquer la situation de M. A et ne fait, ainsi, pas grief au requérant qui ne justifie pas, dès lors, d’un intérêt à agir pour en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de M. A présentées à cette fin dans les instances n° 2202846 et 2300234 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie :
8. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
9. M. A sollicite, dans l’instance enregistrée sous le n° 2300234, l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande formée le 16 novembre 2022 tendant à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, visant à contester la décision du 22 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, qui n’est pas purement confirmative de l’arrêté du 11 janvier précédent, compte tenu des nouveaux éléments médicaux soumis par l’intéressé préalablement à la nouvelle saisine du conseil médical le 16 juin 2022, préalable à cette décision. Par suite, ses conclusions formellement présentées contre le seul rejet implicite de sa demande du 16 novembre 2022 doivent, en vertu des principes énoncés au point 8, être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision du 22 juillet précédent.
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’en octobre 2021, M. A a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle il était placé en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2019 en produisant un certificat médical indiquant qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique avec troubles anxio-phobiques, abattement de l’humeur, dépression et traumatisme narcissique. Il ressort du certificat établi par le médecin de prévention le 21 septembre 2021 ainsi que des expertises réalisées par le Dr D, le 3 août 2021, et le Dr B, le 2 mai 2022, que M. A, qui ne présentait aucun état pathologique antérieur, a commencé à souffrir de troubles addictifs et psychologiques suite à des difficultés rencontrées au travail, dès son arrivée à la commune de Pernes-les-Fontaines, avec l’absence de cadre de travail défini à l’avance, de fiche de poste, un manque d’autonomie avec des ordres contradictoires de sa hiérarchie, des dissensions avec un membre de l’équipe municipale, une charge de travail supérieure à celle prévue lors de son recrutement et un sentiment de stress et d’insécurité lié notamment à l’absence d’entretien individuel d’évaluation professionnelle et des difficultés concernant l’octroi de ses congés ou leur récupération depuis plusieurs années, à l’origine d’un épuisement psychique et physique et, enfin, l’engagement d’une procédure disciplinaire dès sa reprise de fonctions, après un précédent arrêt de travail prescrit dans les suites d’une opération chirurgicale réalisée en mars 2019, qui a entraîné une décompensation sur un mode anxiodépressif avec complication post-traumatique, l’ayant finalement conduit à consulter un psychiatre au cours du mois de juillet 2019 et a débuter en parallèle un suivi psychologique.
13. Si le premier avis de la commission de réforme du 14 décembre 2021, confirmé sur ce point, par l’avis du conseil médical du 16 juin 2022, retient l’absence de lien direct et certain avec le service de son état de stress post-traumatique, celui-ci est intervenu, comme le démontre l’ensemble des éléments médicaux du dossier, dans un contexte plus global de dépression dont M. A souffrait avant même l’engagement de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en mars 2019, qui n’a fait que provoquer une décompensation des troubles préexistants en lien avec ses difficultés au travail rencontrées depuis plusieurs années et non sérieusement contestées en défense, dont il avait, au demeurant, déjà fait état auprès de sa hiérarchie par courriel du 9 novembre 2018. Il ressort également de l’avis du conseil médical du 16 juin 2022 que celui-ci était par ailleurs favorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour névrose à composante dépressive en lien avec une souffrance professionnelle, constatée concomitamment au stress post-traumatique, en septembre 2019. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A justifiait d’un taux d’incapacité permanente, non contesté en défense, évalué par les experts médicaux à 25 %, celui-ci est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 27 septembre 2019 le maire de la commune de de Pernes-les-Fontaines a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300234, M. A est fondé, dans cette instance, à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci le 16 novembre 2022 tendant à son placement en CITIS.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pernes-les-Fontaines de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 27 septembre 2019, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Pernes-les-Fontaines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions dans l’instance n° 2300234 et de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les mêmes conclusions présentées par celui-ci dans les instances n° 2202846 et 2203877.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 22 juillet 2022 dans l’instance n° 2202846.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022 dans l’instance n° 2203877.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions indemnitaires dans l’instance n° 2300234.
Article 4 : La décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître la maladie de M. A comme imputable au service et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci le 16 novembre 2022 sont annulées.
Article 5 : Il est enjoint au maire de la commune de Pernes-les-Fontaines de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 27 septembre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La commune de Pernes-les-Fontaines versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2300234.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2202846, 2203877 et 2300234 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Pernes-les-Fontaines.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2202846 – 2203877 – 2300234
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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